Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_122/2026
Arrêt du 13 juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
von Felten et Glassey.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Loïc Parein, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Quotité de la peine, refus du sursis (dénonciation calomnieuse, etc.),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 7 novembre 2025 (n° 5041 PE20.016205).
Faits :
A.
Par jugement du 26 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a notamment condamné A.________ pour calomnie, violation d'une obligation d'entretien et dénonciation calomnieuse à une peine privative de liberté de dix-huit mois, dont neuf mois avec sursis pendant trois ans.
B.
Par jugement du 7 novembre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis très partiellement l'appel formé par A.________ sur la question des frais. Elle a confirmé pour le surplus le jugement attaqué.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
B.a. A.________, né en 1979, ressortissant français, vit séparé de son épouse, B.________. Deux enfants sont issus de cette union, C.________, née en 2019, et D.________, né en 2020. Avant son mariage, A.________ avait vécu en concubinage avec E.________, mère de ses deux enfants aînés, nés en 2008 et en 2015, qu'il n'a pas revus depuis l'automne 2020. Désormais domicilié à U.________ (France), il vit avec sa compagne actuelle, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2022 et en 2024. Les concubins vivent aussi avec l'enfant d'un précédent lit de E.________. A.________ est sans emploi depuis le 28 février 2022. Il attend une aide pour personne handicapée. La décision devrait, selon lui, être rendue à la fin du mois de novembre 2025. Son amie est au chômage mais ne perçoit pas d'indemnités. Avant son congé maternité, elle avait exercé en tant qu'infirmière en France.
A.________ avait précédemment exercé une activité de consultant pour le compte d'une entreprise suisse et percevait à ce titre un revenu mensuel net de l'ordre de 7'800 francs. Désormais, il n'a aucune fortune et ses dettes s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers de francs en Suisse et à environ 5'000 EUR en France, en faveur d'une banque; une procédure de surendettement est pendante. Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte pas d'inscription.
B.b. À V.________, le 8 février 2022 à 20h59, A.________ a composé le numéro d'urgence 117 et a déclaré à son interlocuteur qu'il venait de subir une agression de la part d'un homme et d'une femme, tous deux vêtus de manteaux noirs et de capuches qui les dissimulaient, alors qu'il faisait son jogging, dans une zone sans éclairage. Selon A.________, l'homme l'avait frappé d'un coup de tête au visage, puis une fois qu'il était à terre, son agresseur l'avait traîné sur cinq ou six mètres, hors du chemin, où il avait continué à le frapper. Profitant du fait qu'il était immobilisé à terre, la femme lui avait également donné des coups de pied.
A.________ a tenu les mêmes propos devant les gendarmes intervenus sur place pour lui porter secours et procéder aux premières constatations. Le même jour, il s'est rendu aux Urgences de l'Hôpital de V.________ pour se voir délivrer un certificat médical attestant de lésions qu'il savait sans lien avec les faits dénoncés mensongèrement. Le 9 février 2022, à 14h10, entendu à raison d'autres faits en qualité de prévenu devant le procureur, il a fait état de la prétendue agression de la veille, de sorte que son audition a été interrompue au profit de la mise en oeuvre de mesures urgentes. Le 9 février 2022 à 15h40, entendu par la police de sûreté, il a déclaré porter ses soupçons sur B.________, comme auteure de l'agression en compagnie d'un tiers qu'il n'a pas identifié. À la suite de cette mise en cause, un mandat d'amener a été décerné à l'encontre de l'intéressée, qui a été entendue le lendemain par la police de sûreté.
B.c. À W.________, le 11 février 2022 à 03h04, A.________ a à nouveau fait appel au numéro d'urgence 117, déclarant que deux hommes cagoulés avaient tenté de pénétrer sans droit dans son appartement au moyen d'une clé de celui-ci qu'ils faisaient tourner dans la serrure. À l'arrivée de la police, il leur a présenté un pied-de-biche et a prétendu que l'outil avait été laissé sur place par les agresseurs imaginaires.
À W.________, le même jour, à 05h35, A.________ a une dernière fois fait appel à la Centrale Vaudoise Police afin de les informer que le pare-brise de son véhicule avait été endommagé, vraisemblablement par les auteurs de la tentative de violation de domicile dont il venait soi-disant d'être victime. Avant l'arrivée de la police, il a fait en sorte que le pare-brise de son véhicule soit effectivement brisé, afin de pouvoir le faire constater par les forces de l'ordre.
Le 14 février 2022, entendu à raison de ces faits par la gendarmerie, A.________ a déclaré reconnaître l'un des auteurs comme l'homme qui l'aurait agressé le 8 février 2022, en compagnie de B.________. Il a expliqué avec force détails qu'il était fort probable que B.________, dont il vivait séparé, disposait encore d'une clé de l'appartement. II a ainsi orienté l'instruction volontairement vers son épouse, à tout le moins comme commanditaire.
B.d. En outre, dans une requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême urgence adressée le 11 février 2022 au Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte, A.________ a volontairement mis en cause B.________ comme personne impliquée dans les événements qu'il avait lui-même fabriqués les 8 et 11 février 2022.
B.e. Selon prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 25 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte, A.________ est astreint à payer, en faveur de ses enfants C.________ et D.________ une pension alimentaire mensuelle de 535 fr. par enfant, dès le 1er mars 2022. Toutefois, entre le 1er mars 2022 et le 1er février 2023, il ne s'est pas acquitté des pensions dues, alors qu'il aurait pu, au moins partiellement, en avoir les moyens, accumulant ainsi un arriéré au 20 février 2023 de 12'840 fr. (12 x 1'070 fr.).
C.
Contre le jugement cantonal du 7 novembre 2025, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le montant du jour étant de 30 fr. et la peine étant assortie du sursis avec un délai d'épreuve laissé à dire de justice. À titre subsidiaire, il requiert la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de huit mois au plus, assortie du sursis avec un délai d'épreuve laissé à dire de justice et, plus subsidiairement, que le jugement attaqué est réformé en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de douze mois au plus, assortie du sursis partiel, la partie ferme de la peine étant limitée à six mois et le délai d'épreuve laissé à dire de justice. À titre encore plus subsidiaire, il demande que le jugement attaqué soit annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant dénonce une violation de l'art. 49 CP. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu en concours réel l'infraction de dénonciation calomnieuse (pour les faits mensongers dénoncés aux autorités pénales) et l'infraction de calomnie (pour les faits mensongers communiqués aux autorités civiles; cf. jugement attaqué p. 30). Selon le recourant, seule l'infraction de dénonciation calomnieuse devrait être retenue, dès lors que, dans les deux cas, il s'est adressé à une "autorité" selon l'art. 303 CP.
1.1.
1.1.1. Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue par un élément subjectif supplémentaire: l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux (arrêts 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1; 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1; 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1).
1.1.2. Sous le titre de dénonciation calomnieuse, l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
La loi ne précise pas à quelle autorité la communication doit être faite. Il est admis que l'auteur ne doit pas nécessairement s'adresser à une autorité compétente pour la poursuite de l'infraction. La dénonciation peut être adressée à toute autorité cantonale ou fédérale qui a le devoir de communiquer aux autorités chargées de la poursuite pénale les infractions qui parviennent à sa connaissance (arrêt 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1; URSULA CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9: crimes ou délits contre l'administration de la justice, Art. 303-311 CP , 1996, n° 14
ad art. 303 CP; TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 5e éd. 2025, n° 5
ad art. 303 CP; AURÉLIEN STETTLER,
in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 7
ad art. 303 CP; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, 5e éd. 2017, § 110 p. 464; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 3e éd. 2013, § 55, n° 6 p. 372; DELNON/RÜDY,
in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 19 ss
ad art. 303 CP). Lorsque l'autorité, bien qu'elle n'ait pas l'obligation de transmettre la dénonciation, le fait quand même et que l'auteur pouvait s'y attendre, l'infraction prévue à l'art. 303 CP est consommée (arrêt 7B_14/2021 du 12 mars 2024 consid. 3.3.2). Lorsque l'autorité à laquelle s'adresse la dénonciation ne transmet pas cette dernière, car elle n'en a pas l'obligation et que l'auteur ignore cette circonstance, il y a tentative (URSULA CASSANI,
op.cit., n° 14
ad art. 303 CP).
1.1.3. Selon la jurisprudence, la calomnie (art. 174 CP) doit céder le pas devant l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), parce que la première infraction est déjà entièrement comprise dans la seconde, qui protège ainsi l'honneur privé, en plus de l'administration de la justice (ATF 115 IV 1 consid. 2b p. 3; 69 IV 116); un concours entre les art. 303 ch. 1 et 174 CP est logiquement exclu, à moins que l'auteur ne s'adresse simultanément à un tiers non membre de l'autorité (v. en ce sens: BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, art. 303 CP n o 22; ATF 141 IV 444 consid. 3.2; 115 IV 1 consid. 2b; 69 IV 114).
1.2. Il y a concours réel lorsque l'auteur commet plusieurs actes et réalise de la sorte plusieurs infractions. Il peut soit réaliser à plusieurs reprises les éléments constitutifs d'une même infraction, soit commettre des infractions différentes (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4; 144 IV 217 consid. 3.2). Il ne peut y avoir de concours réel que si les différents actes commis ne forment aucune unité juridique d'actions (DANIEL STOLL,
in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., n° 8
ad art. 49 CP; STRATENWERTH/WOHLERS, n° 10
ad art. 49). L'unité juridique d'actions existe lorsque les éléments constitutifs présupposent, par définition, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques ( art. 272 et 273 CP ; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5). Quant à l'unité naturelle d'actions, elle existe lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace; elle vise ainsi la commission répétée d'infractions - par exemple une volée de coups - ou la commission d'une infraction par étapes successives, comme le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3; 131 IV 83 consid. 2.4.5).
Il y a concours idéal (parfait) lorsque, par un seul acte ou un ensemble d'actes formant un tout, l'auteur réalise les éléments constitutifs de plusieurs infractions différentes, dont aucune ne saisit l'acte délictueux sous tous ses aspects (ATF 133 IV 297 consid. 4.1; arrêt 6B_193/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.1.2).
Si l'une des infractions absorbe l'autre, il y a concours imparfait, ce qui exclut l'application de l'art. 49 CP.
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir "retenu un cas de concours dès lors que seules des autorités ont été concernées", à l'exclusion de tiers. Selon lui, en s'adressant au Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte, "il ne s'est pas rendu coupable de calomnie au sens de l'art. 174 CP, l'art. 303 CP primant".
1.3.1. Dès lors que la calomnie est un délit (au sens de l'art. 10 al. 3 CP), passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, alors que la dénonciation calomnieuse est un crime (au sens de l'art. 10 al. 2 CP), passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le recourant n'a aucun intérêt juridique, au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF, à conclure à ce que ses déclarations mensongères aux autorités civiles soient qualifiées de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP plutôt que de calomnie au sens de l'art. 174 CP comme retenu par la cour cantonale, puisque les crimes sont des infractions plus graves que les délits (art. 10 al. 1 CP) et que la peine est fixée notamment en fonction de la gravité de l'infraction en cause (art. 47 al. 2 CP). En l'absence d'un tel intérêt, le recours est irrecevable sur ce point.
1.3.2. Au surplus, que les déclarations mensongères adressées par le recourant aux autorités civiles soient qualifiées de dénonciation calomnieuse (comme le soutient le recourant) ou de calomnie (comme l'a retenu la cour cantonale), ces faits commis le 11 février 2022 au travers d'un écrit adressé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte n'en demeurent pas moins des faits distincts des déclarations mensongères faites par le recourant aux autorités pénales. Indépendamment de leur qualification juridique, ces faits donnent lieu à l'application de l'art. 49 al. 1 CP.
1.3.3. En définitive, le recourant s'est ainsi rendu coupable des infractions suivantes:
Le 8 février 2022, le recourant a appelé le numéro d'urgence 117 pour dire qu'il avait subi une agression; il a répété cette dénonciation le même jour et le lendemain auprès de plusieurs autres autorités pénales (gendarmes, procureur, police de sûreté), ainsi qu'aux urgences de l'hôpital. La question de savoir s'il est admissible, comme l'a fait la cour cantonale, de considérer que ces dénonciations forment une unité naturelle d'actions et de retenir pour l'ensemble de ces faits une seule et unique infraction de dénonciation calomnieuse n'a pas à être tranchée ici (v.
infra).
Le 11 février 2002, le recourant a communiqué mensongèrement à la police que deux hommes avaient tenté de pénétrer dans son appartement et que le pare-brise de sa voiture avait été endommagé. Dans la mesure où cette dénonciation a eu lieu deux jours plus tard et qu'elle porte sur des faits et des infractions autres que ceux dénoncés les 8/9 février 2022, il faut admettre qu'il s'agit d'une nouvelle infraction de dénonciation calomnieuse, qui entre en concours réel avec la dénonciation calomnieuse intervenue les 8/9 février 2022.
Enfin, en mettant en cause son épouse comme personne impliquée dans les faits qu'il a fabriqués les 8 et 11 février 2022 dans sa requête de mesures protectrices et d'extrême urgence, c'est-à-dire en communiquant à une juridiction civile, à l'appui de conclusions civiles, des accusations mensongères dirigées contre son épouse, le recourant s'est rendu coupable de calomnie (solution plus favorable au recourant). Il s'agit d'un acte distinct des infractions de dénonciations calomnieuses, qui entre donc en concours réel avec celles-ci.
En conclusion, la cour cantonale aurait dû retenir, outre l'infraction de calomnie (pour les faits mensongers communiqués aux autorités civiles; solution plus favorable au recourant), à tout le moins deux infractions de dénonciation calomnieuse en concours réel. Toutefois, en raison de l'interdiction de la
reformatio in pejus, on s'en tiendra à la solution retenue par la cour cantonale, à savoir un concours réel entre l'infraction de calomnie (pour les faits mensongers communiqués aux autorités civiles; solution plus favorable au recourant) et celle de dénonciation calomnieuse (pour les faits mensongers dénoncés aux autorités pénales). Les griefs tirés de la violation de l'art. 49 CP doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
2.
Le recourant s'en prend à la peine privative de liberté de dix-huit mois qui lui a été infligée. Il critique le genre de la peine, ainsi que sa quotité et sa motivation.
2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. II prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (
objektive Tatkomponente); du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (
subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (
Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 141 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1).
Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'il prend en compte (art. 50 CP). Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 149 IV 217).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1).
2.2. La cour cantonale a expliqué que le choix de la peine privative de liberté reposait sur l'attitude du recourant durant la procédure, qui n'avait montré aucune volonté d'amendement, préférant se positionner en victime. En raison de ce défaut de prise de conscience, elle a considéré qu'une peine privative de liberté devait être prononcée, car une peine pécuniaire n'était pas suffisante pour faire prendre conscience au recourant de la gravité de ses actes et de leurs conséquences; c'était donc un motif de prévention spéciale qui justifiait le choix de la peine (jugement attaqué p. 37).
Pour fixer la mesure de la peine, la cour cantonale a relevé que la violation d'une obligation d'entretien s'était étendue sur une année, que, mû par un profond ressentiment à l'égard de son épouse, le recourant avait tenté de la faire incriminer pénalement à la faveur d'un édifice de mensonges, qu'il avait agi au détriment de ses enfants, dont il n'avait pas accepté que la garde soit confiée à leur mère, qu'il avait récidivé en cours d'enquête, que son attitude pendant l'entier de la procédure témoignait de son absence d'amendement, le recourant demeurant enferré dans des dénégations stériles et une posture de victime. Elle n'a retenu aucun élément à décharge. Elle a conclu que les deux infractions les plus graves, à savoir la dénonciation calomnieuse et la calomnie, en concours réel, devaient être réprimées par une peine privative de liberté d'un an, peine qui devait être augmentée, en application du principe de l'aggravation, de six mois par l'effet du concours d'infractions pour réprimer la violation d'une obligation d'entretien, de sorte qu'elle a prononcé une peine privative de liberté de dix-huit mois (jugement attaqué p. 37 s.).
2.3. Dans un premier grief, le recourant s'en prend au choix du
genre de la peine. Il fait valoir qu'il aurait dû être condamné, en lieu et place d'une peine privative de liberté, à une peine pécuniaire, qui est la sanction prioritaire pour la petite et la moyenne criminalité.
2.3.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte, outre la culpabilité, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1; 134 IV 82 consid. 4.1, 97 consid. 4.2).
En cas de concours d'infractions, le tribunal doit déterminer, pour chaque infraction individuellement, le genre de peine envisagé (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1).
2.3.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir fait un "package" pour déterminer le genre de la peine. Il lui reproche d'avoir opté pour une peine privative de liberté en se fondant uniquement sur le critère de la prévention spéciale. Selon lui, les infractions qui lui sont reprochées relèvent de la petite, voire moyenne criminalité. En particulier, s'agissant de la violation de l'obligation d'entretien, le défaut de paiement ne s'est étendu que sur une année; en outre, comme l'attesteraient les certificats médicaux des 22 et 23 avril 2025, il souffrirait d'un trouble du spectre de l'autisme (TSA), qui compliquerait sa recherche de travail et qui devrait donc diminuer sa faute. S'agissant de la dénonciation calomnieuse, son épouse n'aurait subi aucune mise en détention pour les faits dénoncés, de sorte que la lésion ne justifierait pas une peine privative de liberté. Le recourant relève encore que les parties ont connu une séparation extrêmement conflictuelle et qu'il est faux de lui imputer tous les torts; selon lui, le contexte extrêmement conflictuel réduirait la gravité des actes et exclurait le prononcé d'une peine privative de liberté. Le recourant insiste encore sur l'absence d'antécédents et sur le fait que le prononcé d'une peine privative de liberté aurait pour effet de priver les enfants de la présence de leur père ainsi que de compromettre sa réinsertion professionnelle et donc sa capacité future à assumer ses obligations d'entretien.
2.3.3. La cour cantonale a considéré qu'une peine privative de liberté se justifiait pour toutes les infractions en cause, en raison de l'attitude du recourant en cours de procédure, qui démontrait son absence de prise de conscience. Ce raisonnement global pour l'ensemble des infractions ne respecte pas la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il appartient en effet au tribunal de déterminer, pour chaque infraction individuellement, le genre de peine envisagé, en tenant compte, outre de la culpabilité, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'intéressé et de sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (cf. consid. 2.3.1 ci-dessus; ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le recours doit donc être admis sur ce point et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle détermine le genre de peine pour chaque infraction séparément en fonction des critères précités.
2.4. Dans un deuxième grief, le recourant fait valoir que la peine privative de liberté de dix-huit mois est insuffisamment motivée. Il reproche notamment à la cour cantonale d'avoir retenu une peine de douze mois pour la dénonciation calomnieuse et la calomnie, sans indiquer la quotité retenue pour chacune d'elles; cette absence de ventilation empêcherait tout contrôle effectif de la mesure de la peine au regard des art. 47 et 49 CP , ainsi que du respect des conditions restrictives de l'art. 41 CP.
2.4.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la sanction relative à l'infraction abstraitement la plus grave. Pour ce faire, il convient d'examiner le cadre légal de chaque infraction, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; 144 IV 217 consid. 3.5.1). Une fois cette infraction déterminée, le tribunal doit fixer la sanction de cette infraction, en faisant application des règles habituelles en la matière (notamment art. 47 CP) et en observant le cadre pénal ordinaire (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.1).
Dans un second temps, le tribunal augmentera cette peine de base pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; 127 IV 101 consid. 2b). Cela suppose qu'il fixe une peine hypothétique (au moins mentalement;
zumindest gedanklich) pour toutes les infractions devant donner lieu à une sanction de même genre que la peine de départ, en tenant compte du cadre pénal ordinaire de chacune d'elle (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). La loi ne dit pas ensuite comment procéder à l'aggravation, mentionnant seulement que le juge doit augmenter la peine de départ "dans une juste proportion". Selon la jurisprudence, il convient de tenir compte du rapport entre les différents actes, de leur lien, de leur degré d'autonomie, ainsi que de la similitude ou de la diversité des biens juridiques lésés et des modes d'exécution. Plus les infractions semblent liées, ont été commises avec des méthodes proches et ont porté atteinte à des biens juridiquement protégés semblables, moins la quotité ajoutée à la peine de départ devra être importante dans le cadre de l'aggravation (arrêts 6B_196/2021 du 25 avril 2022 consid. 5.4.3; 6B_1397/2019 du 12 janvier 2022, consid. 3.4, non publié
in ATF 148 IV 89; 6B_496/2020 du 11 janvier 2021, consid. 3.7).
Ce n'est qu'après avoir déterminé la peine globale pour l'ensemble des infractions que le juge prendra en considération les éléments généraux relatifs à l'auteur (à savoir des facteurs indépendants de l'infraction, tels les antécédents, la situation personnelle et le comportement en cours de la procédure) (cf. arrêts 6B_630/2025 du 1er octobre 2025 consid. 4.1.3; 6B_1293/2020 du 31 mars 2022 consid. 1.4; 6B_924/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.3.).
2.4.2. La cour cantonale est partie des infractions de calomnie et de dénonciation calomnieuse, qu'elle a considérées comme "les infractions les plus graves" et pour lesquelles elle a fixé une peine privative de liberté (globale) de douze mois. Cette manière de faire ne respecte pas la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation de la peine en cas de concours d'infractions (art. 49 CP) résumée au considérant précédent. En l'espèce, l'infraction abstraitement la plus grave est la dénonciation calomnieuse, puisque la peine menace est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Il appartenait donc à la cour cantonale de fixer concrètement la peine pour cette infraction, puis, dans un second temps, d'augmenter cette peine de base en tenant compte des peines pour les infractions de calomnie et de violation de l'obligation d'entretien, ce qui suppose de fixer une peine hypothétique (au moins mentalement) pour ces deux infractions (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Enfin, dans une dernière étape, il incombait à la cour cantonale de prendre en considération les éléments généraux relatifs à l'auteur. Le recours doit donc être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle fixe une nouvelle peine en conformité avec les règles jurisprudentielles relatives à la fixation de la peine en cas de concours.
2.5. En définitive, la motivation du jugement attaqué concernant la fixation de la peine viole les art. 49 et 50 CP et méconnaît les exigences de l'art. 112 al. 1 let. b LTF faute d'exposer le raisonnement juridique suivi, de manière à ce que la partie concernée puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1; 135 II 145 consid. 8.2; arrêts 6B_565/2024 du 11 décembre 2025 consid. 2.3.2; 6B_1173/2023 du 13 novembre 2025 consid. 3.3.2; 7B_1208/2024 du 25 juillet 2025 consid. 2.1.3). Le Tribunal fédéral ne peut pas, sur la base des considérants de la décision rendue sur appel, réexaminer la peine prononcée. Le jugement attaqué doit donc être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale en application de l'art. 112 al. 3 LTF, à charge pour cette dernière de motiver la peine conformément aux art. 41, 47, 49 et 50 CP et aux exigences déduites de ces dispositions par la jurisprudence.
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir octroyé un sursis complet. Dans la mesure où la cour cantonale doit revoir la peine, ce grief devient sans objet.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf.
supra consid. 2). Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas irrecevable.
Le recourant, qui succombe partiellement, supporte une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge de l'État de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure, et elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels il a succombé (art. 64 al. 1 LTF).
Le renvoi peut être ordonné sans demander préalablement un échange d'écritures, car le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond et n'a pas préjugé de l'issue de la cause (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 6B_164/2024 du 26 février 2025 consid. 16).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge du recourant.
4.
L'État de Vaud versera au recourant, en main de son conseil, une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Kistler Vianin