Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1016/2025
Arrêt du 28 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; droit d'être entendu; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 octobre 2025 (n° 504 PE22.012689-VCR).
Faits :
A.
Par jugement du 27 février 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis, et à une amende de 360 fr. pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP).
B.
Statuant sur appel formé par A.________ contre le jugement de première instance, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) l'a confirmé par jugement du 28 octobre 2025.
La condamnation se fonde pour l'essentiel sur les faits suivants.
À Lausanne, Avenue de U.________, le 15 juin 2022, dans le cadre d'une procédure d'expulsion de son logement, A.________ s'est montrée oppositionnelle, contraignant les agents B.________ et C.________ à l'entraver au moyen de menottes. Concrètement, les agents ont dû faire usage de la force en dernier recours après avoir tenté de convaincre l'intéressée de quitter son logement pendant plus de 50 minutes. À ce moment-là, A.________ a eu un comportement général violent, agressif et oppositionnel avec force, en refusant de se laisser faire et en se débattant violemment et constamment.
Après avoir ouvert une instruction à la suite d'une plainte déposée par A.________ contre C.________ et B.________ pour lésions corporelles simples, menaces et abus d'autorité, le ministère public a classé la procédure pénale par ordonnance du 6 décembre 2022, confirmée par arrêt du 21 décembre 2023 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.
C.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 28 octobre 2025 et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa libération du chef de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Dans un grief d'ordre formel, la recourante se plaint de la partialité du procureur ayant instruit sa cause. Elle ne prétend toutefois pas avoir soulevé pareil grief devant l'autorité précédente, alors qu'elle était assistée d'un défenseur d'office. Ainsi, invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, son moyen est irrecevable en vertu du principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF) et de celui de la bonne foi (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1; arrêt 6B_815/2024 du 28 mars 2025 consid. 1.1 et les arrêts cités).
En tant qu'elle se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue, au motif que des éléments déterminants ont été systématiquement écartés sans examen sérieux ni motivation suffisante, son grief déduit d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est insuffisamment motivé. Au demeurant, au vu de la motivation cantonale relative à l'appréciation des différents éléments de preuve au dossier (cf. jugement entrepris consid. 3.3 p. 12 à 15) et des griefs que soulève la recourante sur ce point (cf.
infra consid. 2), elle ne saurait se plaindre d'un défaut de motivation contraire à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. sur ce point notamment ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêt 6B_725/2025 du 26 février 2026 consid. 1.1).
2.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits. Elle invoque la violation du principe de la présomption d'innocence.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.2. La cour cantonale a apprécié les différentes déclarations de la recourante, des deux agents de police et des trois témoins présents sur les lieux (un huissier, un responsable d'entreprise de déménagement et une représentante de la gérance) et a retenu que tous avaient le même récit (à quelques détails près), alors que celui de la recourante était décousu et fantasque. Les allégations de cette dernière évoquaient des faits de plus en plus graves commis par les policiers, faits contredits par l'ensemble des témoins entendus.
2.3. Pour l'essentiel, la recourante se contente d'opposer sa propre version des faits à celle retenue par la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). C'est le cas en particulier lorsqu'elle présente sa propre version sur 3 pages, sous le titre "Les faits" et conteste les gestes qui lui sont imputés et leur caractère intentionnel (cf. art. 105 al. 2 et ATF 148 IV 234 consid. 3.4 sur les griefs en lien avec le contenu de la pensée). Il en va de même lorsqu'elle allègue avoir été agressée par les policiers et avoir réagi à cette agression par des "gestes relevant de réflexes instinctifs". Quoi qu'il en soit, la recourante échoue à démontrer l'arbitraire du caractère violent et constant de ses gestes lorsque les policiers ont dû procéder à son expulsion en faisant usage de la force, constatation fondée sur les récits concordants des personnes présentes sur place.
Dans la mesure où la cour cantonale a laissé ouverte la question de savoir si la recourante a donné un coup de pied à l'agent de police, considérant que son comportement général était constitutif de l'infraction en cause, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de fait soulevés sous cet angle.
Par ailleurs, en se contentant de reprocher à la cour cantonale d'avoir ignoré les "rapports médicaux et médico-légaux attestant de blessures graves incompatibles avec la version des policiers", sans référence précise à ceux-ci, ni démonstration, la recourante ne parvient pas à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
3.
La recourante invoque une violation de l'art. 285 CP.
3.1. Selon l'ancien art. 285 ch. 1 CP (dans sa version jusqu'au 30 juin 2023), celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon la jurisprudence, l'acte officiel au sens de l'art. 285 CP est celui qui est entrepris par l'autorité compétente dans le cadre de ses attributions (arrêts 6B_533/2025 du 29 septembre 2025 consid. 1.1.1; 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 1.1.1; 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1.3). Tant l'empêchement ou la contrainte à faire un acte officiel (au moyen de la violence ou de menace), que les voies de fait commises durant un acte officiel sont visés par la disposition (cf. arrêts 6B_533/2025 précité consid. 1.1.2; 6B_847/2022 du 27 avril 2023 consid. 5.2; 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1). Par violence, on entend ordinairement toute action physique d'une certaine intensité de l'auteur sur la personne, respectivement, l'autorité concernée (ATF 101 IV 42 consid. 3a; arrêts 6B_749/2025 du 16 février 2026 consid. 3.1; 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 4.1.1 en lien avec l'infraction de contrainte; arrêt 6B_93/2011 du 31 août 2011 consid. 2.5).
La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Celles-ci se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; arrêts 6B_182/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_366/2021 précité consid. 3.1.2). Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant (arrêts 6B_182/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_366/2021 précité consid. 3.1.2; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet (arrêts 6B_182/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_366/2021 précité consid. 3.1.2; 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2).
À teneur de l'ancien art. 286 al. 1 CP (dans sa version jusqu'au 30 juin 2023), celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Cette infraction nécessite une résistance sans violence ni menace impliquant une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; arrêt 6B_349/2024 du 26 novembre 2024 consid. 2 publié
in SJ 2025 475 et les arrêts cités), le plus souvent par une obstruction physique (arrêt 6B_349/2024 précité consid. 2 et les arrêts cités).
3.2. La cour cantonale a considéré que la recourante avait adopté un comportement fortement oppositionnel, n'obtempérant pas aux injonctions données, criant, se débattant violemment et constamment et ne se laissant pas faire, essayant même d'empêcher qu'on saisisse ses bras, au point que les agents avaient dû faire usage de la force, l'amener au sol et la menotter. Ce comportement violent, agressif et oppositionnel avec force, pris dans son ensemble, était constitutif de l'infraction à l'art. 285 CP. Il se distinguait de l'opposition passive visée par l'art. 286 CP.
Selon la cour cantonale, il ne faisait aucun doute qu'en se comportant de la sorte et en résistant avec vigueur, la recourante avait provoqué pour les agents présents une situation manifestement inconfortable. La violence exercée avait empêché les agents de mener à bien leur mission et avait rendu l'expulsion plus difficile en l'entravant. En s'en prenant physiquement de la sorte aux agents, la recourante avait dépassé ce qui est socialement toléré. Cela suffisait pour retenir l'art. 285 CP.
3.3. Si la recourante évoque une violation de l'art. 285 CP, elle n'expose pas dans quelle mesure la cour cantonale aurait erré dans l'application du droit.
S'agissant des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, l'état de fait retenu (cf. art. 105 al. 1 LTF) permet d'entrée de cause d'admettre que les agents de police entreprenaient un acte officiel en procédant à l'expulsion de la recourante et qu'ils ont été contraints de l'amener au sol afin de la menotter, conditions de réalisation de l'art. 285 CP. En admettant que la recourante remettrait en cause le degré d'intensité de la violence requise par la disposition en cause, il est rappelé qu'elle a échoué dans la démonstration de l'arbitraire de la constatation de son comportement constant empreint de violence, d'agressivité et de force. La configuration d'espèce se distingue d'affaires dans lesquelles le prévenu s'est défendu en agitant les bras ou en se débattant, sans pour autant que des gestes agressifs et violents soient retenus, et en particulier, sur la durée (cf. notamment arrêts 6B_672/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.3 et 6B_93/2011 précité consid. 2.5). Aussi, les actes incriminés dépassent le seuil de l'art. 286 CP, étant toutefois précisé que cette dernière infraction ne punit pas la simple "opposition passive", comme cela ressort du jugement entrepris, mais suppose un comportement actif (cf. sur ce point arrêt 6B_349/2024 précité consid. 4 et
supra consid. 3.1
in fine).
Sous l'angle subjectif, la recourante ne soulève aucun grief, hormis ceux qui relèvent du fait (cf.
supra consid. 2.3).
En définitive, sur la base des faits établis sans arbitraire par la cour cantonale (cf. art. 105 al. 1 LTF et
supra consid. 2.3), celle-ci pouvait, conformément au droit fédéral, condamner la recourante pour l'infraction de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (cf. ancien art. 285 CP).
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Klinke