Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_608/2026
Arrêt du 8 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Stéphane Grodecki, avocat,
recourante,
contre
Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
refus de l'effet suspensif (plainte LP, séquestre),
recours contre l'ordonnance de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 17 juin 2026 (DCSO/449/26, cause n° A/487/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 25 juillet 2025, sur requête de B.________, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) a ordonné le séquestre de divers actifs de C.________ SA, dont "les actions nominatives de D.________ AG (...) d'une valeur nominale de 285 fr. chacune, n otamment celles émises sous la forme de certificats d'actions n° 2, 4, 6, 7, 8, 10 à 25 et 28 à 30", ainsi que "toutes créances sous quelque forme que ce soif, de C.________ SA envers D.________ AG", à hauteur de 54'000'000 fr. plus intérêt à 15 % l'an dès le 2 septembre 2023, 5'529 fr. 25 plus intérêt à 5 % l'an dès le 23 juillet 2025 et 91'776 fr. 45 plus intérêt à 5 % l'an.
Le même jour, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: office) a adressé à C.________ SA un avis d'exécution d'un séquestre, n° xxx, à teneur duquel les actions nominatives de D.________ AG, U.________, V.________ d'une valeur nominale de 285 fr. chacune, notamment celles émises sous la forme de certificats d'actions n° 2, 4, 6, 7, 8, 10 à 25 et 28 à 30, ainsi que toutes créances sous quelque forme que ce soit, de C.________ SA envers D.________ AG, U.________, V.________, étaient séquestrées en mains de C.________ SA.
1.2. Par jugement du 8 décembre 2025, le tribunal a partiellement admis l'opposition à séquestre formée par C.________ SA et a notamment complété l'ordonnance de séquestre en ce sens que les certificats d'actions n° 6, 10, 11, 17, 18, 22, 34 et 35 se trouvaient et devaient être séquestrés en mains de Me E.________ à W.________, les certificats d'actions n° 19, 23 et 36, en mains de Me F.________ à V.________ et les certificats n° 7 et 8 en mains de Me G.________ à X.________ (VS).
1.3.
1.3.1. Le 1er octobre 2025, l'office a invité C.________ SA à lui transmettre les certificats d'actions qu'elle détenait, soit les certificats n° 24, 25, 29, 30, 4, 20, 33 et 12 de D.________ AG, ainsi qu'à lui communiquer, dans un délai échéant au 10 octobre 2025, l'identité des tiers auxquels les certificats d'actions dont elle était propriétaire avaient été remis aux divers titres mentionnés ci-dessus, afin de pouvoir réclamer auxdits tiers la remise des titres.
Par courrier du 8 janvier 2026, interpellé par la créancière séquestrante selon laquelle des transferts d'actions de D.________ AG étaient en cours, l'office a sommé D.________ AG d'interrompre, le cas échéant, immédiatement les actes de disposition effectivement en cours de préparation et d'avertir "les pseudo créanciers gagistes concernés" qu'ils devaient contacter l'office afin de faire valoir leurs prétentions dans le cadre du séquestre, conformément aux art. 106 ss LP.
1.3.2. Par courrier du 13 janvier 2026, A.________ SA a fait savoir à l'office qu'elle avait acquis au début de mois de janvier 2025 23 % des actions nominatives de D.________ AG auprès de H.________, respectivement de la société C.________ SA que celui-ci contrôlait. Sur demande de D.________ AG, A.________ SA avait fait valider cette acquisition de participation qualifiée auprès de la FINMA, avant l'inscription au registre des actionnaires. Suite à l'autorisation accordée par la FINMA, elle avait demandé son inscription au registre des actionnaires. D.________ AG avait refusé cette demande le 8 janvier 2026, au motif que les actions faisaient l'objet d'un séquestre prononcé le même jour.
1.4. Le 19 janvier 2026, A.________ SA a fait opposition à l'ordonnance de séquestre et requis en même temps de l'office qu'il lève le séquestre sur les actions de D.________ AG.
1.5. Par courrier du 27 janvier 2026 adressé à D.________ AG, qui contestait le séquestre des actions en ses mains, l'office a refusé d'annuler ses courriers des 1er octobre 2025 et 8 janvier 2026, au motif que le séquestre s'étendait également aux biens non détenus par C.________ SA.
Le 29 janvier 2026, A.________ SA a répondu à l'office, qui avait requis toute documentation relative à l'acquisition des actions de D.________ AG, qu'elle lui avait transmis les documents utiles établissant sa propriété des actions D.________ AG faisant l'objet du séquestre. Elle a joint à son courrier une attestation de Me E.________ attestant que I.________, représentant de la société A.________ SA, lui avait présenté le 28 janvier 2026 les certificats d'actions n° 6, 10, 11, 17, 18, 22, 34 et 35.
1.6.
1.6.1. Par acte expédié le 10 février 2026, A.________ SA a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites de la Cour de justice de canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance) contre les décisions de l'office des 1er octobre 2025, 8 janvier et 27 janvier 2026. Elle a conclu à ce que leur nullité soit constatée, à ce que toute interdiction de procéder à des actes de disposition concernant les actions D.________ AG dont A.________ SA est propriétaire soit levée et à ce que l'incompétence territoriale de l'office pour l'exécution du séquestre sur les actifs situés dans le canton de Zoug soit constatée.
A l'appui de son rapport du 13 mars 2026, l'office a notamment produit un courrier du 8 janvier 2026 de D.________ AG à A.________ SA, par lequel la première informait la seconde que la requête en approbation du transfert des actions de C.________ SA à A.________ SA était rejetée conformément à l'art. 685c al. 3 CO. La demande de A.________ SA tendant à son inscription au registre des actionnaires était par conséquent caduque.
1.6.2. Par décision du 30 avril 2026, la chambre de surveillance a rejeté la plainte du 14 octobre 2025 de C.________ SA contre les avis de séquestre des 1er et 8 octobre 2025 enjoignant C.________ SA à remettre les actions de D.________ AG qu'elle détient et des informations concernant les autres actions qu'elle ne détiendrait pas.
1.7.
1.7.1. Par courrier du 8 juin 2026, A.________ SA a requis l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte. Selon elle, le courrier de l'office du 8 janvier 2026 à D.________ AG avait conduit cette dernière à refuser son inscription au registre des actionnaires, faute de pouvoir prendre un quelconque acte de disposition en lien avec les actions litigieuses. C'était à cause de ce courrier que A.________ SA ne pouvait pas exercer ses droits sociaux d'actionnaire. Une assemblée des actionnaires était prévue pour le 25 juin 2026, au cours de laquelle la liquidation de D.________ AG et la restitution de la licence bancaire seraient votées.
1.7.2. Par ordonnance du 17 juin 2026, la chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif en lien avec la plainte du 10 février 2026.
En substance, la chambre de surveillance a jugé que, par ses arguments sur la propriété des certificats d'actions, la recourante contestait le constat du juge du séquestre selon lequel ces actifs appartenaient à la débitrice séquestrée. Or c'était par la voie de l'opposition à séquestre qu'elle devait agir pour se prévaloir de la propriété des actifs séquestrés. Par le biais de sa requête d'effet suspensif, la recourante tendait en réalité à obtenir son inscription dans le registre des actionnaires de D.________ AG, que cette dernière lui avait refusée, afin de pouvoir voter à l'assemblée générale du 25 juin 2026 et ce alors même que le transfert des actions n'aurait pas encore été approuvé. Elle ne poursuivait ainsi aucun but concret sur le plan de l'exécution forcée.
2.
2.1. Par acte posté le 29 juin 2026, A.________ SA interjette un recours en matière civile contre l'ordonnance du 17 juin 2026 auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que l'effet suspensif est octroyé "dans la procédure cantonale", et subsidiairement à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, elle se plaint de la violation de l'art. 9 Cst. dans l'application de l'art. 36 LP, de la violation de son droit d'être entendue sous l'angle du droit inconditionnel à la réplique, d'une part, et du déni de justice formel, d'autre part (art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH).
2.2. Par ordonnance du 1er juillet 2026, la requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles assortissant le recours a été rejetée.
2.3.
2.3.1. La décision refusant l'effet suspensif à une plainte ou à un recours est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Elle est susceptible de faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, notamment si elle peut causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, à savoir un préjudice juridique qu'un jugement sur le fond même favorable au recourant ne ferait pas disparaître entièrement; un dommage économique ou de pur fait, tel que l'allongement de la procédure et/ou l'accroissement des frais, ne suffit pas (ATF 151 III 227 consid. 1.2 et les arrêts cités). Savoir si un tel préjudice existe s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 137 III 380 consid. 1.2.2). La probabilité d'un préjudice (juridique) irréparable suffit (ATF 137 précité consid. 1.2.1). Toutefois, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable lorsque le recours est formé pour déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 258 consid. 1.1; arrêt 7B_1117/2025 du 15 mai 2026 consid. 1.2).
Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle attaque, sauf si ce point découle manifestement de la décision ou de la nature de la cause; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 150 II 566 consid. 2.2).
2.3.2. En l'espèce, invoquant la violation des art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, la recourante se plaint d'un déni de justice formel. Néanmoins, dans son contenu, elle reproche à l'autorité de surveillance d'avoir omis de se prononcer sur certains griefs en ignorant des pièces relatives à la propriété des biens séquestrés. Or non seulement cette critique revient à dénoncer une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.), et non un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), mais, dans tous les cas, cette autorité a jugé que la question de la propriété des biens séquestrés relevait de la compétence du juge de l'opposition à séquestre. Elle n'avait donc pas à examiner des pièces tendant à établir des faits non pertinents. La condition du préjudice irréparable ne souffre donc d'aucune exception en l'occurrence.
Pour le reste, la recourante expose que le préjudice irréparable qui la menace est le vote, lors de l'assemblée générale de D.________ AG du 25 juin 2026, sur la liquidation de la société et la restitution volontaire de sa licence bancaire à la FINMA. Or, bien que l'ordonnance attaquée lui ait été notifiée le 18 juin 2026, elle n'a posté le présent recours que le 29 juin 2026, soit postérieurement à cette assemblée. En conséquence, elle ne saurait valablement démontrer un risque de préjudice irréparable en se prévalant d'un événement qui a déjà eu lieu. Par ailleurs, au vu des circonstances de la cause, son argument général selon lequel le Tribunal fédéral a pour pratique d'entrer en matière lorsque la décision à suspendre relève de l'exécution forcée apparaît manifestement insuffisant au regard des exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF.
3.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari