Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_598/2026, 5A_603/2026
Arrêt du 3 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
5A_598/2026
A.________ SA,
recourante,
et
5A_603/2026
B.________,
recourant,
contre
Office des poursuites du district de Lavaux-Oron,
Objet
5A_598/2026
rejet de l'effet suspensif, tableau de distribution,
5A_603/2026
rejet de l'effet suspensif, tableau de distribution,
recours contre les prononcés de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juin 2026.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par prononcés séparés du 29 mai 2026, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, a refusé l'effet suspensif à la plainte déposée le 18 mai 2026 par A.________ SA et à celle du même jour déposée par B.________ contre les tableaux de distribution établis le 8 mai 2026 par l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, dans le cadre des procédures d'exécution forcée ayant conduit à la vente aux enchères, par l'office, d'immeubles leur appartenant.
A.________ SA et B.________ ont tous deux déposé un recours contre ces prononcés le 15 juin 2026, assorti d'une requête d'effet suspensif, auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, autorité supérieure de surveillance.
Par décisions séparées du 16 juin 2026, l'autorité supérieure de surveillance a rejeté les requêtes précitées d'effet suspensif. En substance, elle a considéré qu'au vu de son but de paralyser l'exécution de la décision attaquée, l'effet suspensif attaché à un recours dirigé contre une décision négative - en l'occurrence contre le refus d'octroi de l'effet suspensif à la plainte - ne serait d'aucune utilité.
1.2. Par actes séparés postés le 25 juin 2026, A.________ SA (cause 5A_598/2026) et B.________ (cause 5A_603/2026) interjettent un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre ces décisions. Ils concluent à leur réforme en ce sens que l'effet suspensif est accordé au recours cantonal dirigé contre le refus d'effet suspensif assortissant la plainte LP contre le tableau de distribution concernant la parcelle xxx, respectivement yyy.
Ils requièrent différentes mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
2.
2.1. Les causes 5A_598/2026 et 5A_603/2026 sont jointes en raison de leur connexité (art. 24 PCF applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71 LTF).
2.2.
2.2.1. Chaque décision querellée constitue une décision incidente visée par l'art. 93 al. 1 LTF dès lors que, portant sur l'effet suspensif (art. 36 LP), elle ne conduit pas à la clôture définitive de l'instance (ATF 137 III 475 consid. 1; 134 II 192 consid. 1.3). L'autorité supérieure de surveillance n'a pas statué sur recours mais en qualité d'instance cantonale unique sur l'effet suspensif requis dans le cadre d'une procédure de recours; le présent recours est cependant admissible en vertu de l'art. 75 al. 1 LTF (ATF 138 III 41 consid. 1.1; 137 III 424 consid. 2.2).
2.2.2. Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, sur des questions non pertinentes en l'espèce, une décision préjudicielle ou incidente ne peut être entreprise immédiatement que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF; ATF 134 II 124 consid. 1.3).
En l'occurrence, les recourants se bornent à soutenir que, en l'absence de suspension, des flux patrimoniaux peuvent être exécutés avant tout examen au fond, ce qui compromettrait l'effet utile de leur plainte. Les recours étant irrecevables pour d'autres motifs, il n'y a pas lieu d'examiner la pertinence de cette argumentation.
2.3. Les recourants invoquent la violation de leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst; droit à une décision motivée), l'arbitraire (art. 9 Cst.; mauvaise appréciation de leur préjudice difficilement réparable) et un déni de justice (art. 29a Cst.; refus systématique de l'effet suspensif pour opposer au fond le fait accompli). Par leur critique, ils ne s'en prennent toutefois pas à la motivation de l'arrêt attaqué selon laquelle la mesure qu'ils requièrent - l'effet suspensif au recours dirigé contre le refus de l'effet suspensif - ne leur permet pas d'obtenir les effets qu'ils estiment nécessaires à protéger leur position, soit empêcher la distribution des deniers selon le tableau de distribution (cf. arrêt 5A_406/2009 du 22 juin 2011 consid. 7.3 cité dans le prononcé attaqué). En cela, leur argumentation est irrecevable, en tant qu'ils l'étayent de motifs dépourvus de toute pertinence à l'égard de cette motivation (art. 42 al. 2 LTF).
Autre est la question de savoir si l'autorité supérieure aurait dû traiter leur requête d'effet suspensif comme une requête visant le prononcé d'une (autre) mesure provisionnelle. Néanmoins, les recourants ne se plaignent pas de la violation de leur droit d'être entendu à ce titre et, dans tous les cas, une telle mesure, s'il fallait l'admettre, relèverait du droit cantonal (art. 20a al. 3 LP; COMETTA/MÖCKLI,
in Basler Kommentar, SchKG, 3
ème éd., 2021, n° 14 ad art. 36 LP). Or les recourants n'invoquent aucune norme de droit cantonal que l'autorité supérieure de surveillance aurait appliquée arbitrairement.
3.
En définitive, les recours doivent être déclarés irrecevables selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais des recourants, débiteurs solidaires ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ).
Les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles deviennent sans objet.
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Les causes 5A_598/2026 et 5A_603/2026 sont jointes.
2.
Les recours sont irrecevables.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à la Commune de C.________, à l'Office d'impôt des districts de La Riviera - Pays-d'Enhaut et Lavaux-Oron, à D.________, à E.________ SA, à F.________ AG, et à l'Office des poursuites du district de Sierre.
Lausanne, le 3 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari