Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_546/2026
Arrêt du 1er juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
B.________,
intimé.
Objet
exécution forcée d'une convention (action en prévention et cessation du trouble),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 mai 2026 (JM25.060859-260732 n° 133).
Considérant en fait et en droit :
1.
Les parties ont été divisées dans le cadre d'une action en prévention et cessation du trouble, introduite par B.________ (ci-après: l'intimé) contre A.________ SA (ci-après: la recourante). Lors de l'audience de conciliation, tenue le 31 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la présidente), les parties ont conclu la convention suivante:
"I. A.________ SA s'engage à respecter la décision du 8 juin 2021 rendue par la Municipalité de U.________, en ce sens qu'elle retirera d'ici au 25 avril 2025 au plus tard tous objets mobiliers sans exception, végétaux plantés et en pots se trouvant sur le toit de la parcelle n°xxx de la Commune de U.________ (bâtiment ECA yyy), de manière à laisser uniquement un toit végétalisé.
II. A.________ SA s'engage à poser un verrou au niveau du portique sud (du côté de l'immeuble propriété de A.________ SA) et à aviser ses locataires du fait que le toit végétalisé ne leur sera plus accessible, à l'exception du passage rendu nécessaire par l'entretien du toit végétalisé.
III. B.________, représenté par son épouse C.________, renonce au versement de la somme de 7'350 fr. (sept mille trois cent cinquante francs) à titre de dommages-intérêts."
La présidente a pris acte de cette convention sur le siège pour valoir décision entrée en force.
2.
Le 12 décembre 2025, l'intimé a saisi la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après: la juge de paix) d'une requête d'exécution forcée dirigée contre la recourante, concluant en substance à ce que celle-ci soit astreinte à procéder au démantèlement de tous les ouvrages, y compris la végétation plantée et en pot, se trouvant sur le toit du bâtiment ECA yyy de la commune de U.________, ainsi qu'à l'installation d'un verrou sur le portique situé au sud du toit du bâtiment précité et à la fermeture complète et définitive du portique gauche dudit toit, le tout sous la menace d'une amende d'ordre de 1'000 fr. par jour d'inexécution. L'intimé a également pris des conclusions en entretien du toit susmentionné et en paiement de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 30 avril 2026, la juge de paix a partiellement admis la requête d'exécution forcée déposée le 12 décembre 2025 par B.________ (l), a ordonné à A.________ SA de retirer, dans un délai non prolongeable au 1er juin 2026, tous les objets mobiliers sans exception, végétaux plantés et en pots se trouvant sur le toit de la parcelle n° xxx de la commune de U.________ (bâtiment ECA yyy), de manière à laisser uniquement un toit végétalisé (II), a rendu l'ordonnance sous la menace d'une amende d'ordre de 1'000 fr. (III), a rendu l'ordonnance sous la menace d'une exécution par un tiers à déterminer ultérieurement, le cas échéant (IV), a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (V) et a dit que les frais de la procédure seraient arrêtés à l'issue de celle-ci (VI).
3.
Par acte du 11 mai 2026, la recourante a interjeté recours de cette ordonnance en concluant, en substance et avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que l'exécution ordonnée se limite aux obligations expressément prévues par la convention du 31 mars 2025.
Statuant le 13 mai 2026, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a notamment rejeté le recours et a confirmé l'ordonnance susvisée.
4.
Par acte posté le 13 juin 2026, la recourante interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 13 mai 2026. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, les frais et dépens de la procédure étant mis à la charge de l'intimé.
5.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), qui ordonne l'exécution d'une décision de nature civile (art. 72 al. 2 let. b LTF). La valeur litigieuse est néanmoins inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Dès lors qu'aucune exception prévue à l'art. 74 al. 2 LTF n'entre en considération, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 ss LTF).
6.
A l'instar du recours ordinaire, le recours constitutionnel subsidiaire est une voie de réforme (art. 107 al. 2 en lien avec l'art. 117 LTF). Le recourant ne peut ainsi se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt 5A_921/2025 du 17 décembre 2025 consid. 3 et les autres références).
En l'espèce, ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites. La recourante se contente en effet de prendre des conclusions cassatoires et en renvoi, alors même que l'intéressée avait pourtant présenté des conclusions réformatoires devant l'autorité précédente. Au demeurant, elle ne soutient pas qu'il serait en toutes hypothèses exclu que l'autorité de céans puisse statuer elle-même sur le fond de la cause. Le recours est déjà irrecevable pour ce motif.
7.
Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 en lien avec l'art. 117 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant doit ainsi indiquer avec précision quel droit constitutionnel aurait été violé, en le citant par le numéro de la disposition ou par sa dénomination. Il ne peut pas se borner à dresser une liste de droits constitutionnels ou à parler à tort et à travers d'arbitraire. En partant de la décision attaquée, il doit dire quel est le principe constitutionnel qui aurait été violé et, pour chacun des principes invoqués, montrer par une argumentation précise, s'il y a lieu en se référant à des pièces, en quoi cette violation serait réalisée (arrêts 5A_184/2024 du 22 janvier 2025 consid. 2.1; 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1 et les références). En d'autres termes, le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4).
En l'espèce, la recourante se borne à invoquer l'arbitraire à l'appui de seulement deux griefs (III. et VI.) sur les cinq qu'elle soulève. Cela étant, là où elle se plaint d'arbitraire, force est de constater qu'elle se contente d'expliquer - par sa propre interprétation de la convention du 31 mars 2025 et sa propre vision du dossier - les motifs pour lesquels elle n'est pas d'accord avec l'arrêt attaqué. Une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences accrues de motivation susrappelées.
8.
Indépendamment de ce qui précède, le recours ne respecte pas le principe de l'épuisement matériel des instances, qui veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'autorité précédente (ATF 150 III 353 consid. 4.4.3; 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1). Or il ne résulte pas de l'arrêt attaqué - ni d'ailleurs de l'acte de recours cantonal versé au dossier - que les nombreuses critiques développées dans le présent recours l'aient été en instance cantonale. Dans son recours cantonal, l'intéressée s'était en effet limitée, en quelques lignes, à faire grief à la juge de paix d'avoir procédé à une interprétation "extensive" de la convention du 31 mars 2025, en lui imposant l'enlèvement d'éléments qui ne seraient pas expressément visés par ladite convention. Par ailleurs, la recourante ignore qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté en procédure fédérale à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence). Cette exception, dont il appartient à la partie recourante de démontrer la réalisation, ne saurait permettre au plaideur négligent de se rattraper devant le Tribunal fédéral. L'issue de la procédure devant l'autorité précédente ne suffit pas à elle seule pour admettre la production de faux nova qui auraient déjà sans autre pu être produits en instance cantonale (parmi plusieurs: arrêt 5A_550/2025 du 10 novembre 2025 consid. 4.2.2). Les allégations de la recourante liées à la décision de la Municipalité de U.________ du 8 juin 2021 et à l'arrêt du 9 janvier 2025 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, respectivement au "contexte administratif et judiciaire" du dossier, ne résultent pas de l'arrêt attaqué. En l'absence de développements dans le recours sur l'admissibilité de ces faits nouveaux, qui auraient pu être invoqués déjà devant la cour cantonale, elles sont irrecevables.
9.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b en lien avec l'art. 117 LTF.
10.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot