Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_305/2023
Arrêt du 2 juin 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.
Objet
avance de frais (curatelle),
recours contre les décisions de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 13 avril 2023 (DCJC/389/2023; DCJC/390/2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décisions du 13 avril 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a invité A.________ à verser deux avances de frais de 400 fr. chacune dans le cadre des recours interjetés à l'encontre de deux ordonnances rendues par le Tribunal de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève.
2.
Par écriture expédiée le 24 avril 2023, la prénommée exerce un recours au Tribunal fédéral contre les décisions cantonales.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture de la recourante est traitée comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Ce procédé est irrecevable à plusieurs titres:
3.1. Le mémoire ne comporte aucune conclusion, même à la lecture des moyens de la recourante (art. 42 al. 1 LTF).
3.2. Les décisions entreprises constituent des décisions incidentes, qui ne peuvent être attaquées immédiatement que si elles peuvent causer un préjudice (juridique) irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 142 III 798 consid. 2.2). A ce sujet, la recourante se borne à déclarer "
qu'il [lui]
est impossible d'honorer les Frs 800.- pour le recours "; une affirmation aussi générale ne respecte cependant pas les exigences de motivation posées par la jurisprudence (ATF 142 III 798 consid. 2.3.4).
3.3. Les décisions attaquées ont pour seul objet le versement d'avances de frais pour les procédures de recours, et non les décisions sur le fond du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant relatives à la "
mise sous tutelles " des parents de la recourante. Exclusivement consacré à ce dernier aspect du litige, le recours s'avère ainsi irrecevable faute de motivation topique (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).
4.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1
in fine LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 2 juin 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi