Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_271/2026
Arrêt du 22 mai 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________ SA en liquidation,
recourant,
contre
B.________,
intimé.
Objet
faillite,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 février 2026 (C/30548/2025 ACJC/320/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par jugement du 26 janvier 2026, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la faillite de A.________ SA.
Le 6 février 2026, la faillie a interjeté recours contre ce jugement, alléguant avoir payé la dette et être solvable.
1.2. Par décision du 6 février 2026, la Cour de justice du canton de Genève a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite.
Par ordonnance du même jour, adressée par courrier recommandé à la recourante, elle a informé celle-ci qu'elle avait jusqu'à l'échéance du délai de recours, selon les indications figurant au bas du jugement querellé, pour justifier du paiement auprès du créancier des frais judiciaires arrêtés par le Tribunal dans son jugement du 26 janvier 2026, et qu'à défaut, la faillite serait confirmée.
Constatant qu'aucun document attestant du paiement des frais judiciaires arrêtés par le Tribunal n'avait été produit par la recourante à l'échéance du délai de recours, l'autorité cantonale a, par arrêt du 20 janvier [recte: février] 2026, rejeté le recours de la faillie, confirmé le jugement entrepris et dit que la faillite prenait effet le 20 février 2026, à 12h.
2.
Par écriture expédiée le 20 mars 2026, A.________ SAexerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; dans un complément au recours déposé le 15 mai 2026, elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif de manière urgente.
Des observations n'ont pas été demandées.
3.
L'écriture de la recourante est traitée comme un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêts 5A_794/2025 du 5 décembre 2025 consid. 4.1.1; 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.1; 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et les références).
Selon la jurisprudence, le titre visé par l'art. 174 al. 2 LP doit être produit avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3), toute pièce produite postérieurement à l'échéance du délai de recours étant irrecevable (arrêts 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.1; 5A_471/2023 précité loc. cit. et les références).
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a estimé que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP faisaient défaut, dès lors que la recourante n'avait pas fourni, dans le délai de recours, les pièces attestant du paiement des frais judiciaires du Tribunal auprès du créancier.
La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits et de violation "arbitraire" du droit fédéral, singulièrement de l'art. 174 al. 2 LP. Elle soutient qu'il "ressort manifestement de la procédure" que la dette ayant donné lieu à la réquisition de faillite a été entièrement acquittée, intérêts et frais compris, que " les frais judiciaires ont été également été payés", et que la société dispose d'actifs et poursuit ses activités, ce qui démontre sa solvabilité.
Ces allégations ne permettent pas de démontrer que la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle la recourante n'avait produit aucun document, dans le délai de recours, prouvant le paiement des frais judiciaires arrêtés dans le jugement du Tribunal du 26 janvier 2026, serait arbitraire; au demeurant, les pièces annexées au présent recours ne comportent aucun élément susceptible d'établir que les frais judiciaires de première instance mis à la charge de la société faillie (partie citée) auraient été remboursés au créancier (partie requérante) avant l'expiration du délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC
cum art. 251 let. a CPC), ce que l'autorité précédente aurait méconnu de façon insoutenable. Les conditions posées à l'art. 174 al. 2 LP étant cumulatives, il est par ailleurs sans pertinence que la société faillie soit solvable. Le recours apparaît ainsi insuffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 22 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot