Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_17/2026, 5A_22/2026
Arrêt du 20 avril 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
De Rossa et Josi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
5A_17/2026
A.________,
représenté par Me Gabriele Beffa, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Frédéric Hainard, avocat,
intimée,
1. C.________,
2. Office de protection de l'enfant OPE, Mmes Anaïs Varela et Vanessa Surdez,
rue du Rocher 7, 2300 La Chaux-de-Fonds,
3. Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, Hôtel judiciaire,
avenue Léopold-Robert 10, 2300 La Chaux-de-Fonds.
et
5A_22/2026
B.________,
représentée par Me Frédéric Hainard, avocat,
recourante,
contre
Président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel,
intimé
Objet
5A_17/2026
placement d'un enfant mineur,
5A_22/2026
refus de l'assistance judiciaire (placement d'un enfant mineur),
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 19 novembre 2025 (CMPEA.2025.30-32/ae).
Faits :
A.
A.a. A.________ et B.________ sont les parents de C.________ (2018). Les parents, qui ne sont pas mariés, ont vécu ensemble par intermittence.
Le père a reconnu sa fille le 15 juillet 2019. Les parents ont établi une déclaration commune d'autorité parentale conjointe le lendemain, laquelle aurait ensuite été annulée par un jugement portugais du 16 mars 2022, sans que cette question soit toutefois clarifiée.
A.b. Peu avant la naissance de C.________, le département de pédiatrie de l'Hôpital neuchâtelois a signalé la situation du couple à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: APEA); les futurs parents, dont la situation financière était précaire, rencontraient des problèmes de toxicomanie. Dite autorité a requis de l'Office de protection de l'enfant (OPE) de procéder à une enquête sociale urgente.
A.c. L'OPE a établi différents rapports sur cette famille, lesquels démontrent le caractère particulièrement chaotique des premières années de la vie de l'enfant - soit celles depuis sa naissance jusqu'au 7 août 2020, quand elle a suivi sa mère au Portugal -, l'APEA ayant dû intervenir à plusieurs reprises en urgence pour placer la mineure; une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC a été instituée.
L'enfant a également fait l'objet d'une mesure de placement alors qu'elle vivait au Portugal. La mineure y avait rejoint sa mère, d'abord au sein d'une prison où celle-ci devait purger une peine privative de liberté tout en pouvant accueillir sa fille, puis auprès de la famille maternelle, ce toutefois dans des conditions sordides ayant précisément conduit au placement.
A.d. Mère et fille sont rentrées en Suisse en septembre 2024, où la scolarisation de celle-ci s'est effectuée avec d'importantes difficultés comportementales. Un dispositif a été mis sur pied (accompagnement individualisé en classe; réduction de son horaire), doublé d'un suivi orthophonique et d'une mesure d'adaptation scolaire et d'insertion sociale, mais sans succès.
Le 28 avril 2025, la mineure s'est rendue à l'école avec une pipe utilisée pour fumer du "crack", ce qui a provoqué l'intervention de la police: les parents ont été interrogés, le logement familial a été perquisitionné et un rapport de police avec des photographies a été établi; différents éléments inquiétants en ressortaient (notamment: seringues contenant des stupéfiants, pipe à crack, DVD pornographiques, godemichés et autres vibromasseurs, le tout à portée de l'enfant; frigidaire vide).
Selon les informations transmises par l'école à la curatrice de l'enfant le 7 juillet 2025, la situation de la mineure était toujours particulièrement préoccupante; celle-ci se trouvait dans une profonde insécurité, était en grande souffrance et exprimait peur et colère. Au sujet de sa situation familiale, elle avait notamment parlé de violence, cris, portes fracassées.
Dans son rapport du 17 juillet 2025, la curatrice de l'enfant a recommandé son placement; la mère s'y est opposée, réclamant la garde de sa fille et indiquant qu'elle vivait désormais séparée du père; celui-ci n'a pas procédé.
B.
B.a. Par décision du 13 août 2025, l'APEA a notamment retiré à B.________ et, pour autant qu'il le détienne lui aussi, à A.________, le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille (ch. 1), ordonné le placement de celle-ci dès le 19 août 2025 (ch. 2), en chargeant l'OPE (ch. 3); dit que le droit de visite entre l'enfant et ses parents se déroulerait à raison de trois fois par semaine au sein de l'institution de placement pour la mère (ch. 4) et au Point Rencontre pour le père (ch. 5). L'effet suspensif a été retiré à tout recours éventuel (ch. 6).
B.b. Chacun des parents a exercé un recours contre cette décision devant la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: la cour cantonale); les procédures ont été jointes.
Le 5 septembre 2025, la curatrice de l'enfant a dressé un rapport d'observation, recommandant le maintien du placement. La présidente de l'APEA a formulé des observations, précisant qu'elle ne pouvait que confirmer ses précédentes déclarations.
Le père a déposé des observations écrites, concluant au rejet du recours de la mère et indiquant redouter que celle-ci profite de son droit de visite pour s'enfuir au Portugal.
La curatrice a déposé un rapport de situation le 11 septembre 2025.
La mère s'est déterminée sur les différents rapports le 29 septembre 2025; le père en a fait de même le 7 octobre 2025. Les parents ont chacun fait usage de leur droit de réplique.
B.c. Statuant le 19 novembre 2025, la cour cantonale a rejeté les recours dans la mesure de leur recevabilité (ch. 1) et refusé l'assistance judiciaire aux deux parents (ch. 2), mettant les frais judiciaires à leur charge à raison de la moitié chacun (ch. 3).
C.
C.a. Agissant le 7 janvier 2026 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme en ce sens que son recours est admis, la décision du 13 août 2025 de l'APEA est annulée et la cause renvoyée à cette dernière autorité pour nouvelle décision après audition personnelle de l'intéressé; subsidiairement, le recourant demande la réforme du ch. 5 de l'arrêt cantonal dans le sens où son droit de visite s'exercera du samedi matin au lundi matin une semaine sur deux ainsi qu'un jour par semaine, subsidiairement à raison de trois fois par semaine au sein de l'institution. En tout état de cause, le recourant demande l'annulation du ch. 2 de l'arrêt attaqué, l'assistance judiciaire lui étant accordée et la cause étant retournée à l'autorité cantonale pour fixer l'indemnité de son mandataire (procédure 5A_17/2026).
Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, la mère de l'enfant conclut à la jonction des causes et à l'admission du recours; la cour cantonale indique renoncer à déposer une réponse; la mineure, de même que l'OPE et l'APEA, ne se sont pas exprimés.
C.b. B.________ exerce pour sa part un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de la décision cantonale, concluant à l'annulation du ch. 2 de celle-ci et principalement à l'octroi de l'assistance judiciaire, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point (procédure 5A_22/2026).
La recourante demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été demandées dans cette procédure.
Considérant en droit :
1.
Les recours formés dans les causes 5A_17/2026 et 5A_22/2026 sont dirigés contre la même décision et ont trait au même complexe de fait. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
Alors que la procédure 5A_17/2026 porte sur le placement de l'enfant, le droit de visite du père et le refus de l'assistance judiciaire, la procédure 5A_22/2026 concerne exclusivement ce dernier point.
2.1. La décision attaquée est finale (art. 90 LTF), tant en ce qui concerne le placement de l'enfant et les modalités du droit aux relations personnelles que le refus de l'assistance judiciaire dès lors que l'autorité a prononcé celui-ci tout en mettant fin à la procédure en ce qui concerne l'instance de recours cantonale (ATF 139 V 600 consid. 2.2; arrêt 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 1.1 et les références). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées dans les deux procédures (art. 72 al. 2 let. b ch. 6, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b et 100
cum art. 46 al. 1 let. c LTF), étant relevé que la cause n'est pas de nature pécuniaire.
2.2. La recevabilité du recours en matière civile exclut celle du recours constitutionnel subsidiaire que B.________ dépose également dans la procédure 5A_22/2026 (art. 113 LTF).
2.3. Les conclusions cassatoires que formule le recourant dans la procédure 5A_17/2026 sont admissibles dans la mesure où celui-ci invoque son défaut d'audition personnelle devant les instances cantonales; en cas d'admission du recours, le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et devrait renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt 5A_921/2025 du 17 décembre 2025 consid. 3 et les autres références).
3.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2) et ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1).
Procédure 5A_17/2026
4.
Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu en ce sens qu'il n'aurait pas été entendu personnellement par l'APEA; il se prévaut de la violation des art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 447 CC.
4.1.
4.1.1. Le droit d'être entendu comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1 et les références). Il ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et la référence; arrêt 5A_181/2025 du 23 juillet 2025 consid. 4.2 et les références).
Un droit à une audition personnelle existe toutefois dans les procédures devant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte en vertu de l'art. 314a CC (pour l'enfant) ou de l'art. 447 CC (pour la personne adulte concernée; arrêt 5A_543/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1). Dans la mesure où des décisions doivent être prises concernant l'enfant, les titulaires de l'autorité parentale doivent généralement être personnellement entendus en tant que personnes concernées en raison de l'intensité de l'atteinte à leurs intérêts (art. 314 al. 1
cum art. 447 al. 1 CC; arrêts 5A_181/2025 précité
loc. cit.; 5A_750/2024 du 2 mai 2025 consid. 3.2.1; 5A_543/2014 précité
loc. cit.et la doctrine citée; arrêt de la CourEDH Morales contre Suisse du 9 mai 2023 [69212/17], § 19-22). L'obligation de procéder à l'audition de la personne concernée n'est cependant pas absolue. Des exceptions à ce principe sont admissibles si, vu l'ensemble des circonstances, l'audition paraît disproportionnée. Tel est le cas lorsqu'elle n'est pas nécessaire ou appropriée pour atteindre les objectifs qu'elle poursuit, à savoir l'établissement des faits et la protection des droits de la personnalité de l'intéressé (arrêt 5A_750/2024 précité
loc. cit.).
4.1.2. La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit cependant rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités; voir aussi ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les arrêts cités).
Ces règles s'appliquent également en cas de violation de celles régissant l'audition orale d'une partie (arrêt 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2 et 2.2).
Lorsque la personne a été entendue (par déterminations écrites), sans toutefois que les modalités procédurales de l'art. 447 al. 1 CC aient été respectées (à savoir: audition orale), le recourant doit avant tout établir pourquoi il était essentiel que l'autorité l'entende personnellement avant de rendre sa décision, singulièrement il lui appartient de démontrer que l'autorité de protection a retenu à tort l'existence d'une exception justifiant son défaut d'audition (arrêt 5A_611/2017 du 31 janvier 2018 consid. 7.6). En tant que l'autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte examine librement les faits et le droit (art. 450a CC avec l'art. 314 al. 1 CC), elle peut alors procéder elle-même à l'audition litigieuse lorsque celle-ci n'a pas été effectuée en première instance (cf. arrêts 5A_2/2016 précité consid. 2.2; 5A_32/2024 du 2 avril 2024 consid. 7 [arrêt rendu en matière de protection de l'adulte]; également MARANTA, in Basler Kommentar ZGB, 7e éd. 2022, n° 32 ad art. 447 CC qui relève toutefois qu'une audition effectuée en violation du caractère interdisciplinaire de l'autorité de protection peut empêcher la réparation par l'autorité cantonale; CHABLOZ/COPT, in Commentaire romand, CC I, 2e éd. 2023, n° 23 ad art. 447CC; HERZIG/JOST/STECK, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4e éd. 2023, n° 14 ad art. 447 CC).
4.2. La cour cantonale a estimé que l'APEA devait entendre les parents de la mineure avant la décision de placement dès lors que ceux-ci avaient manifesté leur opposition si l'enfant devait passer plus de nuits en institution que chez son père ou sa mère; des déterminations écrites n'étaient à cet égard pas suffisantes, étant relevé que les parents n'avaient plus été entendus personnellement depuis le mois d'août 2020. Dès lors que l'APEA n'exposait pas qu'une audition aurait posé des difficultés particulières ou aurait été disproportionnée au sens de l'art. 447 al. 1 CC, elle aurait dû convoquer les parents pour les entendre personnellement; cela aurait d'ailleurs permis au père de prendre connaissance de certains documents qu'il indiquait ne pas connaître avant le dépôt de son recours, en particulier le rapport de l'OPE du 17 juillet 2025. Soulignant que le droit d'être entendu n'était cependant pas une fin en soi et que le recourant - qui seul soulevait ce grief - n'avait pas exposé les moyens qu'il aurait fait valoir devant l'autorité précédente si cette garantie avait été respectée, ni exposé en quoi son audition aurait pu conduire à un résultat différent de celui qui avait été constaté dans la décision de première instance, la cour cantonale a considéré que son grief apparaissait être un argument de pure forme. Le renvoi à l'instance inférieure représentait ainsi une vaine formalité et prolongerait inutilement la procédure. Relevant disposer d'un plein pouvoir d'examen au sens de l'art. 450a CC, la cour cantonale a considéré qu'en tant que le recourant avait pu se déterminer sur l'entier du dossier et soutenir son point de vue - par écrit - devant elle, elle avait valablement réparé la violation de son droit d'être entendu.
4.3. Cette motivation apparaît pour le moins contradictoire. Ayant expressément relevé l'insuffisance d'une instruction écrite devant l'autorité de protection, estimant clairement qu'aucune exception ne s'opposait à l'audition personnelle des parents, la cour cantonale ne pouvait prétendre réparer le vice lié à ce défaut d'audition en se limitant elle-même à statuer sur la base des seules déterminations écrites des intéressés, sans les entendre personnellement. Dans la mesure où elle affirmait sans ambiguïté que leur audition devant l'APEA n'apparaissait pas disproportionnée, il lui appartenait en effet de convoquer les parents devant elle pour y procéder, son complet pouvoir d'examen le lui permettant. Le grief soulevé par le recourant est dès lors fondé sur ce point.
4.3.1. Il n'en demeure pas moins que, dans son recours adressé à la Cour de céans, le recourant invoque certes son défaut d'audition personnelle mais sans aucunement la situer dans la perspective du placement de sa fille, dont il ne paraît pas réellement contester le bien-fondé. Il soutient en effet que la perception directe de ses déclarations par l'autorité était essentielle, notamment afin d'évaluer la crédibilité des engagements qu'il aurait pris quant à la tenue de son appartement (où il aimerait pouvoir exercer les relations personnelles avec sa fille, après avoir affirmé avoir remédié aux problèmes constatés) et à sa consommation des stupéfiants; il précise encore que son audition pourrait avoir pour objectif une meilleure acceptation de la décision à rendre ainsi qu'une discussion personnelle et directe à propos de la manière dont les parents perçoivent "l'avenir et leur communication concernant leur fille". L'on comprend ainsi qu'il entend garantir la protection de ses droits de la personnalité - ce qui est légitime -, sans toutefois que l'on saisisse ce qu'il adviendrait de l'enfant à défaut de placement, singulièrement dans l'hypothèse où la décision entreprise devait être annulée par la Cour de céans et le placement ainsi levé. L'on ne discerne ainsi nullement, en arrière-plan de son grief d'ordre formel, une remise en question de cette mesure de protection, l'intéressé ne niant pas, au regard des faits établis par l'autorité cantonale, que les conditions que pose l'art. 310 CC pour retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à ses parents sont réalisées. Dans cette mesure, l'annulation de la décision de placement et un renvoi de la cause à l'autorité cantonale sur ce point ne se justifient pas, étant encore précisé que la mère ne conteste pas le placement (cf.
infra consid. 6) et que la qualité de détenteur de l'autorité parentale du père n'a pas été clarifiée (cf.
supra let. A.a).
En revanche, en tant que le recourant conteste concrètement l'étendue de son droit de visite, estimant que celui-ci devrait s'exercer à son domicile, subsidiairement selon les mêmes modalités que celles de l'intimée, son audition personnelle par l'autorité cantonale se justifie dès lors que son caractère disproportionné a été écarté. La décision attaquée doit en conséquence être annulée sur ce point et la cause retournée à la cour cantonale afin d'entendre personnellement le recourant pour ensuite statuer sur les modalités du droit de visite.
4.3.2. Le recourant n'a pas remis en cause devant l'autorité cantonale les mesures de protection en lien avec la gestion du patrimoine de sa fille (ch. 7 à 10 de la décision rendue par l'APEA), pas plus qu'il ne les conteste devant la Cour de céans; il n'y a en conséquence pas lieu de les annuler.
4.3.3. Il convient de préciser que seul le recourant soulève le grief lié à son défaut d'audition personnelle, l'intimée ne l'invoque aucunement (cf.
infra consid. 6). La cause doit ainsi être renvoyée à l'autorité cantonale pour procéder à l'audition personnelle du père de l'enfant, dite autorité étant toutefois libre d'entendre la mère si cela sert la cause.
5.
Le recourant se prévaut de la violation des art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC en tant que la cour cantonale a refusé de lui octroyer l'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès de son recours. Il soutient que ce motif n'était pas fondé, notamment dans la mesure où l'autorité cantonale reconnaissait que son droit d'être entendu avait été violé par l'autorité de protection.
5.1. Conformément à l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions cumulatives coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 142 III 131 consid. 4.1).
L'issue du litige n'est en tant que telle pas déterminante dans le cadre de l'examen des chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC. Cet examen doit être effectué en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête et de manière sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les références). Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès. Le Tribunal fédéral ne revoit sa décision qu'avec retenue (notamment: arrêt 5A_727/2023 du 6 décembre 2024 consid. 10.1 et les références).
5.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a reconnu que le grief du recourant relatif à son défaut d'audition par l'autorité de première instance était fondé; l'absence de chance de succès du recours a néanmoins été retenue ensuite de la réparation du droit d'être entendu du recourant, réparation dont le caractère déficient vient d'être reconnu par la Cour de céans (cf.
supra consid. 4.3). Dans cette mesure, il apparaît que la cour cantonale ne pouvait considérer ici que le recours était d'emblée voué à l'échec au sens de l'art. 117 let. b CPC sans abuser de son pouvoir d'appréciation. La seconde condition de l'octroi de l'assistance judiciaire, à savoir l'indigence de la partie requérante (art. 117 let. a CPC) n'a pas été examinée par la juridiction précédente et il n'appartient pas au Tribunal fédéral de l'examiner pour la première fois. La cause doit en conséquence être renvoyée à l'autorité cantonale pour examen du critère de l'indigence et nouvelle décision sur la requête d'assistance judiciaire du recourant.
Procédure 5A_22/2026
6.
Dans son recours, la mère de l'enfant invoque pour sa part la seule violation de l'art. 29 al. 3 Cst. Elle conteste le défaut manifeste de chances de succès de son recours devant l'autorité cantonale en alléguant exclusivement le bien-fondé du grief lié au défaut d'audition personnelle des parents de l'enfant. Dans la mesure toutefois où il est établi, sans que l'intéressée le conteste, qu'elle n'a pas elle-même soulevé ce grief devant l'autorité cantonale, sa critique doit manifestement être rejetée. Cette constatation scelle le sort de son recours, limité à ce grief.
7.
En définitive, les causes 5A_17/2026 et 5A_22/2026 sont jointes.
7.1. Le recours 5A_17/2026 est partiellement admis dès lors que la violation du droit d'être entendu du recourant, objet de la présente procédure, est admise en lien avec le ch. 5 de la décision de l'APEA (droit de visite médiatisé du recourant), le placement de l'enfant étant en revanche maintenu et les autres points de la décision précitée n'étant pas remis en cause, bien que le recourant réclame l'annulation de l'intégralité de la décision de première instance (cf.
supra let. C.a). L'arrêt cantonal doit ainsi être annulé en ce qui concerne A.________ et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire du recourant est admise pour la procédure fédérale, l'indigence ayant été démontrée devant la Cour de céans ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ); son conseil a ainsi droit à une indemnité d'avocat d'office. En tant que l'intimée a conclu à l'admission du recours, elle peut prétendre à une indemnité de dépens, mise à la charge de l'État ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Il sera statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
7.2. Le recours 5A_22/2026 est rejeté. En tant que les conclusions de la recourante étaient d'emblée dépourvues de toute chance de succès, sa requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimé dès lors qu'il n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 5A_17/2026 et 5A_22/2026 sont jointes.
2.
Le recours interjeté par A.________ (cause 5A_17/2026) est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne le recourant et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.1. Pour autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Gabriele Beffa, avocat à Neuchâtel, lui est désigné comme avocat d'office.
2.2. Il est statué sans frais.
2.3. Une indemnité de 1'500 fr, supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil du recourant à titre d'honoraires d'avocat d'office.
2.4. Une indemnité de 1'500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Neuchâtel.
3.
Le recours interjeté par B.________ (cause 5A_22/2026) est rejeté.
3.1. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, à l'Office de protection de l'enfant OPE, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz et au Président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 20 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso