Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_34/2026
Arrêt du 28 avril 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
État de Vaud,
représenté par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud (DGAIC),
Direction du recouvrement, Notes de frais pénaux, chemin des Charmettes 9, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
mainlevée,
recours contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2026 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (KC25.029399-251589, 4).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 15 janvier 2026, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours de A.________ (ci-après: le recourant) dirigé contre le jugement du 27 août 2025 prononçant la mainlevée définitive de son opposition à la poursuite n° xxx dirigée contre lui.
2.
Par lettre du 27 février 2026, la fille du recourant a informé le Tribunal fédéral de l'hospitalisation en urgence de son père le jour même, l'empêchant de déposer un recours dans le délai légal.
3.
Par acte daté du 25 février 2026, reçu le 6 mars 2026, A.________ a interjeté un recours contre l'arrêt du 15 janvier 2026. Il a joint une attestation médicale faisant état d'un séjour au Centre hospitalier universitaire vaudois du 27 février 2026 au 3 mars 2026 y compris.
4.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
5.
Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF).
6.
Aux termes de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.
7.
La demande de restitution de délai doit satisfaire à une exigence de motivation, en application par analogie de l'art. 42 al. 2 LTF, notamment sur le motif de restitution invoqué ainsi que le début et la fin de l'empêchement. Le Tribunal fédéral ne procède en principe pas à des mesures d'instruction particulières.
8.
En l'espèce, selon le suivi des envois de la Poste Suisse, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le jeudi 29 janvier 2026 (numéro d'envoi yyy).
9.
Le délai pour recourir est donc arrivé à échéance le lundi 2 mars 2026.
10.
Le recourant n'a présenté aucune demande de restitution du délai avec le dépôt de son recours.
11.
En outre, par lettre du 19 mars 2026, le recourant a indiqué s'opposer au paiement de toute avance de frais.
12.
Pour les deux raisons précédentes, le recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron