Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_23/2026
Arrêt du 1er juin 2026
I
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Denys et May Canellas.
Greffière : Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________, en liquidation,
recourante,
contre
Registre du commerce du canton de Genève, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève,
intimé.
Objet
notification par voie édictale,
recours contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2025
par la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève (C/15235/2025, ACJC/1892/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ Sàrl, désormais en liquidation (la société), a notamment pour but social " l'import-export de marchandises ". Le Registre du commerce du canton de Genève indique que son siège se situe à U.________ [GE] et a pour unique associé (gérant) B.________, de France, domicilié à V.________ en France.
Le capital social de cette société est de 20'000 fr.
2.
Le 19 juin 2025, le Registre du commerce a informé le Tribunal de première instance du canton de Genève (le tribunal de première instance, le tribunal) de carences dans l'organisation de la société (art. 819 CO, réd.) : elle n'avait ni signataire en Suisse (art. 814 al. 3 CO), ni adresse valable à son siège. L'office demandait au tribunal de prendre les mesures nécessaires.
3.
Par publication du 27 juin 2025 dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève (FAO), le tribunal de première instance a imparti à la société un délai pour rétablir la situation légale et l'a convoquée à une audience fixée le 31 juillet 2025.
La société n'a pas rétabli la situation légale dans le délai imparti, ni comparu à l'audience précitée.
4.
Par jugement non motivé du 31 juillet 2025, le tribunal de première instance a ordonné la dissolution de la société et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.
Ce jugement a été notifié à la société par publication du 8 août 2025 dans la FAO.
5.
La société a requis l'annulation de sa liquidation judiciaire, par courrier expédié le 12 septembre 2025.
La Cour de justice du canton de Genève a fait savoir au tribunal de première instance que le courrier valait demande de motivation de son jugement du 31 juillet 2025.
6.
Par jugement du 7 octobre 2025, le tribunal de première instance a rejeté la demande de motivation.
7.
La société a fait " recours " contre ce refus.
La Chambre civile de la Cour de justice genevoise (la cour cantonale, l'autorité précédente) a déclaré le " recours " recevable (
recte : l'appel), mais a confirmé le jugement querellé.
8.
La société (la recourante), agissant par son associé gérant domicilié en France, interjette un recours constitutionnel subsidiaire. Elle demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de prononcer sa dissolution et sa liquidation judiciaire.
Elle produit divers documents destinés à démontrer entre autres sa solvabilité, et sa régularisation " immédiate " suite à la signature en septembre 2025 d'un " contrat pour domiciliation et/ou gérance " avec une nouvelle fiduciaire dans la localité de W.________ (GE).
9.
La valeur litigieuse déterminée par le capital social de la société n'atteint pas 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Aussi est seule ouverte la voie subsidiaire du recours constitutionnel (art. 113 LTF).
10.
Ce recours peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
Conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), l'autorité de céans n'examine la violation d'un tel droit que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 135 III 397 consid. 1.4
in fine), soit en expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi il y aurait transgression du droit fondamental (ATF 133 III 393 consid. 6).
11.
La recourante commence par dénoncer une " violation grave " de son droit d'être entendue. L'ensemble des courriers judiciaires auraient été adressés à tort à son ancienne fiduciaire, qui les aurait rejetés sans les transmettre à l'associé gérant. Ce dernier n'aurait ainsi jamais appris sa convocation à l'audience du 31 juillet 2025. Il n'aurait non plus jamais reçu le jugement notifié le " 8 août 2025"et aurait découvert " par hasard " en septembre 2025 la faillite de sa société, en demandant un extrait du Registre du commerce. Les notifications seraient "inefficace[s] en pratique".
La cour de céans rétorquera que la loi permet de notifier valablement par voie édictale lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pu être déterminé en dépit des recherches pouvant raisonnablement être exigées (art. 141 al. 1 let. a CPC). La recourante ne dit pas à satisfaction en quoi le droit constitutionnel aurait été enfreint. Et, alors que la recourante reste muette à ce sujet, on ne voit guère quelles recherches les autorités genevoises auraient pu " raisonnablement " mener. Outre qu'elle ne soutient pas avoir donné en temps utile l'adresse de sa nouvelle fiduciaire (il semble plutôt question de " régularisation immédiate "), la recourante persiste à exercer son recours en indiquant uniquement l'adresse française de son associé gérant, ce qui est symptomatique.
Irrecevable, le grief est de toute façon inconsistant sur le fond.
12.
La recourante déplore ensuite un formalisme excessif dans l'application des délais.
La critique est insuffisamment développée, et liée au grief vain réglé au point précédent. Aussi ne peut-elle être que rejetée, si tant est qu'elle soit recevable.
13.
Est ensuite dénoncée la violation " manifeste " du principe de proportionnalité. Aurait été prononcée la faillite d'une société solvable, pour des carences " administratives ".
Ici encore, la recourante ne s'attache pas à contrer le raisonnement de l'autorité précédente, ce qui affecte déjà la recevabilité de sa critique. Et sur le fond, force est de constater qu'il n'est pas démontré que les " carences " auraient été dénoncées en violation du droit constitutionnel. Là où la société, respectivement son associé gérant, voit une " atteinte manifestement excessive ", la cour de céans ne peut que constater l'inanité d'une telle critique, au demeurant irrecevable.
14.
Sous un chapitre intitulé " [r]égularisation immédiate et bonne foi ", la recourante observe que dès septembre 2025, une nouvelle fiduciaire suisse a été mandatée. Une domiciliation " conforme " aurait été établie et un administrateur aurait été désigné.
Il suffit de constater que ces observations n'expliquent toujours pas en quoi la notification par voie édictale le 8 août 2025 enfreindrait le droit constitutionnel dans les circonstances d'espèce, ce qui met un terme à la discussion.
15.
L'associé gérant sollicite encore son audition personnelle pour "exposer les faits concrets ".
Vu ce qui précède, cette mesure ne peut qu'être refusée.
16.
En définitive, le recours constitutionnel ne peut qu'être rejeté au motif déjà qu'il est manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), si tant est qu'il soit recevable.
L'arrêt sera rendu sans frais, et aucune indemnité de dépens ne sera due.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
L'arrêt est rendu sans frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et, pour information, à l'Office des faillites compétent, à l'Office des poursuites compétent, ainsi qu'au Registre foncier.
Lausanne, le 1er juin 2026
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Monti