Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_209/2026
Arrêt du 24 juin 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Denys et Rüedi.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Reza Vafadar, avocat,
recourant,
contre
Coopérative B.________,
représentée par Me Philippe Juvet, avocat,
intimée.
Objet
remboursement de dépenses,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 mars 2026 (C/23467/2019 ACJC/486/2026).
Faits :
A.
Par jugement du 3 avril 2025, le Tribunal de première instance genevois, statuant par voie de procédure ordinaire, a condamné Coopérative B.________ (ci-après: la défenderesse ou l'intimée) à verser à A.________ (ci-après: le demandeur ou le recourant) la somme de 20'000 fr. avec intérêts et condamné le demandeur à verser à la défenderesse la somme de 12'606 fr. 74 avec intérêts.
B.
Par arrêt du 17 mars 2026, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel du demandeur et l'appel joint de la défenderesse et confirmé le jugement de première instance.
C.
A.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme en ce sens que l'intimée soit condamnée à lui verser les sommes de 21'796 fr. 70, 10'043 fr. 90 et 495 fr. 75, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2011.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile par la partie ayant succombé dans ses conclusions en paiement (art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF), rendu sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu toutefois de l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7) - des faits doit se conformer au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 142 II 433 consid. 4.4).
3.
Le recourant invoque une violation des art. 8 CC et 422 CO et se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il prétend s'être acquitté personnellement des montants de 21'796 fr. 70, 10'043 fr. 90 et 495 fr. 75 pour le compte de l'intimée, dont il était administrateur, et en réclame le remboursement.
3.1. L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Lorsqu'il est saisi du grief de violation de l'art. 8 CC, le Tribunal fédéral peut contrôler si l'autorité précédente est partie d'une juste conception du degré de la preuve. En revanche, le point de savoir si le degré requis - dont le juge a une juste conception - est atteint dans un cas concret relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral revoit uniquement sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 III 321 consid. 5). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 141 III 241 consid. 3.2; 130 III 591 consid. 5.4).
En l'occurrence, la cour d'appel, à l'issue de son appréciation des preuves, a conclu que le recourant avait échoué à établir la matérialité des versements invoqués, respectivement que ceux-ci avaient été effectués en faveur de l'intimée. Il s'ensuit que le grief tiré de l'art. 8 CC est sans portée, le tout étant relégué à l'appréciation des preuves, laquelle est aussi déterminante s'agissant de l'application de l'art. 422 CO pour le remboursement des dépenses.
3.2.
3.2.1. La cour d'appel a en substance considéré que le recourant n'avait pas apporté la preuve de ce qu'il se serait acquitté du montant de 21'796 fr. 70 dont il demandait le remboursement. Elle a observé qu'il n'avait produit aucun avis de débit pas plus qu'il n'avait établi le quantum du montant réclamé.
Le recourant se limite à opposer à la motivation cantonale sa propre vision des faits, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable.
3.2.2. La cour d'appel a ensuite relevé que le recourant n'avait pas contesté que la facture de 10'043 fr. 90 de l'entreprise C.________ AG lui avait été personnellement adressée. Il lui incombait ainsi d'établir que la commande à l'origine de cette facture avait été effectuée pour le compte de l'intimée et non à titre personnel alors qu'il travaillait lui-même dans le domaine concerné. Par ailleurs, ses explications quant à la différence entre le montant figurant sur la facture et le montant versé par ses soins tel qu'attesté par son avis de débit, soit 10'175 fr. 64 au lieu de 10'043 fr 90, correspondant à une différence de 131 fr. 74, n'emportaient pas conviction. L'on peinait en effet à comprendre pour quelle raison il se serait acquitté, à bien plaire, d'un montant supérieur à celui dû à l'entreprise.
Là encore le recourant se borne à opposer à l'appréciation cantonale sa propre lecture du dossier dans une approche appellatoire, partant irrecevable.
3.2.3. Pour le montant de 495 fr. 75 versé à une entreprise de transport, la cour d'appel a observé que la facture avait été établie à l'attention du recourant, soit "xxx" et que celui-ci s'était acquitté du montant y relatif depuis son compte bancaire privé. Dans ces circonstances, il échouait à apporter la preuve de l'existence d'une créance envers l'intimée.
Derechef au mépris des réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant oppose sa propre vision à celle retenue. Purement appellatoire, son grief est irrecevable.
4.
Le recourant ne formule aucun grief recevable de sorte que son recours est irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Klinke