Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_7/2026
Arrêt du 17 février 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer.
Greffier : M. Entenza-Rastorfer.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, Service protection, asile et retour, Hôtel de police, boulevard Carl-Vogt 17-19, 1205 Genève,
intimé.
Objet
Détention administrative en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 11 décembre 2025 (ATA/1379/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________ est un ressortissant algérien né en 1972. Par arrêt du 26 novembre 2024, il a été définitivement condamné pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété qualifiés, violation de domicile et entrée illégale notamment, à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 235 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans.
A.b. Durant la détention avant jugement de l'intéressé, des démarches en vue de son identification ont été engagées auprès des autorités algériennes. Parallèlement, et dans la mesure où A.________ avait indiqué ne pas vouloir retourner en Algérie mais en France, pays dans lequel il ne possédait aucun titre de séjour valable mais où vivaient sa compagne et son fils né en 2022, une demande de réadmission dans cet État a été déposée. Celle-ci a été refusée le 17 avril 2025 par les autorités françaises, au motif que l'intéressé n'était pas français et ne possédait pas de droit au séjour en cours de validité. A.________ a par la suite, le 5 mai 2025, été identifié par les autorités algériennes comme étant un ressortissant d'Algérie.
B.
B.a. Le 16 juin 2025, le Commissaire de police du canton de Genève (ci-après: le Commissaire) a émis un ordre de détention administrative contre A.________, qui avait été libéré conditionnellement ce jour-là, pour une durée de quatre mois. Par jugement du 18 juin 2025, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a confirmé la validité de l'ordre précité, mais pour une durée réduite, à savoir jusqu'au 1er septembre 2025. Le recours interjeté contre ce jugement par le Commissaire a été déclaré irrecevable par la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) par arrêt du 11 juillet 2025 entré en force.
B.b. Le 17 juillet 2025, le Commissaire a soumis une nouvelle demande de réadmission de A.________ après que celui-ci avait, le 7 juillet 2025, déposé une demande de titre de séjour en France. La demande de réadmission n'a toutefois pas été transmise aux autorités françaises par le Centre de coopération policière et douanière, organisme chargé de faciliter et d'accélérer la coopération policière et douanière entre la Suisse et la France et en particulier la procédure de réadmission des personnes en séjour irrégulier, au motif qu'il n'y avait aucun élément nouveau depuis le précédent refus de la demande de réadmission de l'intéressé en France et qu'il convenait d'attendre le sort de sa requête d'octroi d'un titre de séjour en France.
Le 30 juillet 2025, les autorités algériennes ont confirmé être disposées à délivrer un laissez-passer en faveur de A.________ dès qu'un vol de retour accompagné à destination de l'Algérie serait réservé.
B.c. Le 19 août 2025, l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a requis la prolongation de la détention administrative de A.________ pour une durée de trois mois. Par jugement du 27 août 2025, le Tribunal administratif a prolongé la détention jusqu'au 1er décembre 2025. Le recours formé contre ce jugement par A.________ a été rejeté par arrêt de la Cour de justice du 12 septembre 2025 entré en force.
B.d. Le 3 octobre 2025, A.________ a demandé sa mise en liberté avec le prononcé d'une assignation à résidence, afin de lui permettre de poursuivre ses démarches en vue de l'octroi d'un permis de séjour en France. Cette requête a été rejetée par jugement du 14 octobre 2025 du Tribunal administratif entré en force.
B.e. Le 7 novembre 2025, l'Office cantonal a été avisé que le vol avec accompagnement à destination de l'Algérie prévu le 10 novembre 2025 devait être annulé dans la mesure où le Consulat d'Algérie n'était plus prêt à délivrer un laissez-passer à A.________ en raison des liens familiaux qu'il avait en France. Le Secrétariat d'État aux migrations a toutefois indiqué rester en contact avec le Consulat afin de "débloquer" l'octroi du laissez-passer.
B.f. Le 18 novembre 2025, l'Office cantonal a requis la prolongation de la détention administrative de A.________ pour trois mois. Par jugement du 26 novembre 2025, le Tribunal administratif a accédé à la prolongation requise, soit jusqu'au 1er mars 2026.
Par mémoire du 4 décembre 2025, A.________ a recouru contre le jugement précité auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 11 décembre 2025, la Cour de justice a rejeté le recours.
C.
Contre l'arrêt cantonal du 11 décembre 2025, A.________ déclare former un "recours" au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'arrêt attaqué, au rejet de la demande de prolongation de sa détention administrative, ainsi qu'à sa mise en liberté immédiate.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, la Présidente de la IIe Cour de droit public a rejeté la requête de libération immédiate et renoncé à percevoir une avance de frais.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal et le Secrétariat d'État aux migrations se déterminent, le premier concluant au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations finales.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 I 174 consid. 1; 150 II 346 consid. 1.1).
1.1. La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est en principe ouverte à l'encontre des décisions cantonales en matière de mesures de contrainte, sans que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. c ch. 4 LTF ne s'applique, au vu de la gravité de l'atteinte à la liberté individuelle liée à l'ordre de détention administrative prononcé en droit des étrangers (cf. ATF 147 II 49 consid. 1.1). Partant, le recours en matière de droit public est en principe ouvert à raison de la matière. L'intitulé de l'acte du recourant, qui ne précise pas la voie de droit choisie, ne saurait lui porter préjudice (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1).
1.2. Pour le reste, l'arrêt attaqué, qui confirme la prolongation de la détention en vue du renvoi du recourant jusqu'au 1er mars 2026 inclus, constitue une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), contre laquelle l'intéressé - qui est toujours détenu sur cette base et qui a donc un intérêt actuel au recours (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1) - dispose de la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recours, déposé en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF), est recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral ( art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont toutefois soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. à défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 II 346 consid. 1.6).
3.
Dans un grief formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant dénonce une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de la maxime inquisitoire. Il reproche à la Cour de justice d'avoir retenu, sur la base de documents anonymisés du Secrétariat d'État aux migrations des 7 novembre et 5 décembre 2025, que cette autorité menait toujours, au moment de l'arrêt attaqué, des échanges avec le Consulat d'Algérie pour "débloquer" l'émission d'un laissez-passer. Selon lui, ces documents ne permettraient pas de démontrer la réalité des démarches réalisées par le Secrétariat d'État aux migrations en vue de l'exécution de son renvoi.
3.1. Tel qu'il est formulé, le grief considéré revient en réalité à critiquer l'appréciation des preuves par la Cour cantonale. Or, pour que la Cour de céans puisse entrer en matière sur un tel moyen, le recourant doit exposer, d'une façon qui réponde aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'appréciation des preuves réalisée par les juges précédents serait arbitraire (cf. supra consid. 2.2). Il ne le fait pas en l'occurrence, se limitant à opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente, ce qui n'est pas admissible. Au demeurant, on ne voit pas qu'il soit insoutenable de considérer que le fait que le nom des collaborateurs du Secrétariat d'État aux migrations est anonymisé ne permet pas de mettre en doute l'authenticité des documents litigieux ni leur contenu, comme l'a retenu l'arrêt attaqué.
3.2. Pour le reste, en ce que le recourant se plaint que l'Office cantonal aurait refusé de produire des documents propres à démontrer la réalité des démarches réalisées en vue de l'exécution du renvoi, comme des échanges avec les autorités algériennes, on se limitera à observer qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait effectué une telle réquisition de preuve auprès de l'Office cantonal ou de la Cour de justice dont l'administration lui aurait été refusée à tort, ou sur laquelle les autorités précitées auraient arbitrairement omis de se prononcer, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce point. Du reste, dès lors que l'Office cantonal a apporté à la procédure les documents des 7 novembre et 5 décembre 2025 sur la base desquels la Cour de justice a considéré, sans arbitraire, que leur contenu permettait de retenir que les démarches en vue du renvoi de l'intéressé étaient bien réelles et toujours d'actualité au moment de l'arrêt attaqué, on ne peut reprocher audit Office une quelconque violation de son obligation de collaborer à l'établissement des faits sur ce point.
3.3. Le grief du recourant, pour autant que recevable, doit être rejeté.
4.
L'objet du litige porte sur la confirmation, par la Cour de justice, de la prolongation pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 1er mars 2026, de la détention administrative en vue du renvoi du recourant. Celui-ci ne remet à juste titre pas en cause les motifs sur lesquels se fonde sa détention, en application combinée des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. c et h LEI, dès lors qu'il a été condamné pour un crime et qu'il est au surplus entré illégalement en Suisse.
5.
Le recourant se plaint de l'absence de démarches entreprises par le Secrétariat d'État aux migrations pour obtenir un laissez-passer auprès des autorités algériennes après l'annulation de son vol le 10 novembre 2025. Il se prévaut à cet égard d'une violation du principe de diligence liée à l'exécution de son renvoi.
5.1. Selon l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.
Conformément à la jurisprudence, le principe de diligence et de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1; arrêt 2C_575/2025 du 10 novembre 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités).
5.2. En l'espèce, l'argumentation du recourant repose sur une version des faits qui s'écarte de l'état de fait retenu par la Cour de justice, sans que l'arbitraire de celui-ci n'ait été ni soulevé ni démontré (cf. supra consid. 2.2). Or, il ressort de l'arrêt attaqué, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), qu'un vol en vue du renvoi du recourant vers l'Algérie avait été planifié le 10 novembre 2025 et que, à la suite de l'annulation de ce vol, le Secrétariat d'État aux migrations a entretenu des contacts avec le Consulat d'Algérie - la dernière fois le 5 décembre 2025, date à laquelle il lui a soumis un dossier relatif au recourant - afin d'obtenir un laissez-passer. Le Secrétariat d'État aux migrations n'est ainsi pas resté inactif, encore moins pendant plus de deux mois, et a entrepris des démarches ciblées pour pouvoir procéder au renvoi du recourant. Dans ces conditions, au vu de la jurisprudence (cf. supra consid. 5.1), une violation du principe de diligence ne peut qu'être écartée. Le grief y relatif est donc rejeté.
6.
Reste à vérifier si la détention de l'intéressé viole le principe de proportionnalité, comme le recourant le soutient. Celui-ci estime à cet égard que la prolongation de sa détention aurait dû être remplacée par une assignation d'un lieu de résidence au sens de l'art. 74 LEI, à tout le moins afin de permettre à son fils, né en 2022 et domicilié en France, de lui rendre visite de manière plus étendue.
6.1. La détention administrative doit apparaître, dans son ensemble, comme étant proportionnée pour rester acceptable (cf. art. 96 LEI, 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.) et demeurer, tant sur le plan général que concret, dans un rapport raisonnable avec le but visé (cf. ATF 142 I 135 consid. 4.1; arrêts 2C_765/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.1, non publié in ATF 149 II 6; 2C_204/2025 du 14 mai 2025 consid. 7.1 et les arrêts cités). La détention en vue du renvoi ne peut ainsi en principe excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEI). Selon l'art. 79 al. 2 LEI, la durée maximale peut toutefois, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus si l'étranger concerné ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ou si l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (let. b).
6.2. En l'occurrence, la détention administrative du recourant fait suite à sa condamnation pénale pour vol par métier et en bande, ainsi que dommages à la propriété qualifiés notamment, soit des crimes selon l'art. 10 al. 2 CP, qui ont donné lieu au prononcé de son expulsion de Suisse pour cinq ans. L'intéressé représente ainsi une menace pour la sécurité et il existe un intérêt public évident à ce que les autorités s'assurent que son renvoi sera bien exécuté (cf. arrêt 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 consid. 6.3 et l'arrêt cité). Il ressort en outre de l'arrêt attaqué que le recourant n'a de cesse de s'opposer à son renvoi en Algérie. Au vu de la volonté constante de l'intéressé de refuser son retour dans son pays d'origine, cumulé au fait que celui-ci est entré illégalement en Suisse - pays dans lequel il n'a aucune attache ni ressources financières, l'intéressé admettant d'ailleurs qu'il devrait recourir à l'aide d'urgence en cas de libération - et qu'il existe donc un risque qu'il disparaisse dans la clandestinité en cas de mise en liberté, on ne saurait faire grief aux juges précédents de ne pas avoir remplacé sa détention en vue du renvoi par une mesure moins incisive, comme une assignation d'un lieu de résidence sollicitée par le recourant. Il y a au contraire lieu de constater, avec la Cour de justice, que la mesure à laquelle l'intéressé est actuellement soumis depuis le 16 juin 2025 est la seule à même d'assurer sa présence lors de son renvoi. La durée de moins de neuf mois de sa détention - y compris en tenant compte de la prolongation ici litigieuse - reste par ailleurs pour l'heure en deçà du maximum de dix-huit mois prévu à l'art. 79 al. 2 LEI. Il ne faut du reste pas perdre de vue qu'il suffirait au recourant de changer de comportement et d'accepter son retour dans son pays d'origine pour mettre fin à la mesure de privation de liberté qu'il conteste.
6.3. Pour le reste, en tant que le recourant soutient que la prolongation de sa détention violerait son droit au respect de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH et serait contraire à l'intérêt supérieur de son enfant selon l'art. 3 CDE, on relèvera que le lien que l'intéressé entretient avec son fils n'est pas de nature à remettre en cause la proportionnalité de sa détention, ni à violer les dispositions précitées, ceci pour la simple raison que ledit enfant vit à l'étranger auprès de sa mère, et non pas en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 et les arrêts cités). Quant aux critiques du recourant portant sur le caractère limité des visites de son fils en détention administrative, il y a lieu de relever qu'il suffirait à l'intéressé d'accepter son renvoi en Algérie pour pouvoir y rencontrer là-bas librement ses proches.
6.4. Sur le vu de ce qui précède, la prolongation de la détention administrative en vue du renvoi du recourant respecte le principe de la proportionnalité.
7.
Il y a enfin lieu de relever, même si le recourant ne s'en prévaut pas, que son renvoi dans son pays d'origine n'apparaît pas juridiquement ou matériellement impossible au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI (art. 106 al. 1 LTF). Certes, il ressort de l'arrêt attaqué que le vol prévu le 10 novembre 2025, qui aurait permis le renvoi du recourant en Algérie, a été annulé. En effet, bien que le Consulat d'Algérie avait déclaré, le 30 juillet 2025, être prêt à lui délivrer un laissez-passer, il a finalement refusé de le faire en raison des liens familiaux du recourant en France. Il ressort toutefois également des constatations cantonales que le Secrétariat d'État aux migrations a soumis, le 5 décembre 2025, un nouveau dossier au Consulat d'Algérie afin d'obtenir un laissez-passer. Rien ne permet, à ce stade, de retenir que les démarches entreprises par l'autorité précitée seraient manifestement vouées à l'échec au point de considérer que la possibilité de renvoyer le recourant dans son pays d'origine serait inexistante ou seulement hautement improbable et purement théorique. Au demeurant, comme le soulignent à juste titre les juges précédents, le recourant peut lui-même débloquer la situation en cessant de s'opposer à son renvoi en Algérie. Il ressort en effet des constatations cantonales que les autorités algériennes établissent un laissez-passer à bref délai si l'étranger concerné en demande lui-même l'obtention. Il n'y a pas lieu de penser qu'il en irait différemment en l'espèce si le recourant se montrait prêt à collaborer avec les autorités. Or, la jurisprudence n'admet une impossibilité au renvoi que lorsque celui-ci s'avère pratiquement exclu malgré la collaboration de l'étranger concerné (arrêt 2C_370/2023 du 27 juillet 2023 consid. 4.2.1 et 4.2.2 et les arrêts cités), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Il serait d'ailleurs contradictoire qu'un défaut de collaboration, qui peut a priori constituer un autre motif de détention (cf. art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, voire art. 78 al. 1 LEI), puisse conduire à une libération selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI (cf. arrêt 2C_898/2017 du 2 février 2018 consid. 4.1).
Quant à la requête du recourant d'être renvoyé en France, où vit sa famille qu'il souhaiterait pouvoir rejoindre, cet argument n'est pas déterminant. En effet, les autorités suisses ont déclaré qu'elles ne seraient pas opposées à laisser le recourant se rendre en France à condition qu'il dispose d'une autorisation pour pénétrer sur le territoire français; elles ont d'ailleurs adressé deux demandes de réadmission dans ce pays, la première ayant été refusée par la France le 17 avril 2025, et la seconde ayant été bloquée par le Centre de coopération policière et douanière, au motif qu'il n'y avait aucun élément nouveau depuis le précédent refus par les autorités françaises. Le fait que le recourant ait cherché par la suite et jusqu'à présent sans succès à régulariser sa situation en France, ne justifie donc pas de renoncer à sa détention ni à son renvoi en Algérie, d'où il pourrait parfaitement se rendre en France pour rejoindre sa famille.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Compte tenu de la situation du recourant, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, en section, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 17 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Entenza-Rastorfer