Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_38/2026
Arrêt du 11 février 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg,
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
intimé.
Objet
Droit de cité, établissement, séjour; non-renouvellement de l'autorisation de séjour après rupture de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, du 27 novembre 2025 (601 2025 27, 601 2025 28).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant de Tunisie né en 1994, et B.________, ressortissante suisse née en 1979, se sont mariés en 2023 en Tunisie. Le 24 août 2023, A.________ est entré en Suisse et, le 30 août 2023, il s'est vu délivrer par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg une autorisation de séjour au titre de regroupement familial échéant le 23 août 2024.
Le 28 juin 2024, suite à une altercation entre les époux, la police cantonale a ordonné l'expulsion de A.________ du domicile conjugal pour 10 jours.
Le 4 septembre 2024, A.________ a déposé, par le biais de son mandataire, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale concluant notamment à être autorisé à vivre séparé de sa femme pour une durée indéterminée.
Du 14 au 18 octobre 2024, A.________ a été hospitalisé au Centre hospitalier universitaire vaudois puis transféré au Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens, d'où il a fugué le 18 octobre 2024.
Le 21 octobre 2024, une nouvelle altercation entre époux a nécessité l'intervention de la police cantonale. A.________ a été dénoncé au Ministère public fribourgeois pour violences domestiques, vol, injures, menaces et violation de domicile à l'encontre de son épouse.
Le 13 novembre 2024, A.________ a informé le Service de la population et des migrants qu'il résidait à nouveau au domicile de son épouse. Par courrier du 23 janvier 2025, sur demande du Service de la population et des migrants, B.________ a expliqué avoir ré-accueilli son époux par pitié et parce qu'il faisait très froid dehors à cette période, mais qu'ils étaient séparés. Elle a précisé qu'il squattait sa chambre, tandis qu'elle dormait dans son bureau et qu'il l'avait à nouveau frappée, menacée et insultée.
Par décision du 29 janvier 2025, le Service de la population et des migrants a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
Le 27 février 2025, A.________ a déposé un recours contre la décision du 29 janvier 2025 auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Le 27 mars 2025, le Service de la population et des migrants a requis la suspension de la procédure de recours, motifs pris que les nouvelles déclarations de l'épouse quant à la réalité de la communauté conjugale ne permettaient pas de fonder une position claire.
Par ordonnance du 28 mars 2025, la Juge déléguée à l'instruction a suspendu la procédure.
Le 30 avril 2025, les époux ont comparu devant le Président du Tribunal civil de la Broye dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par A.________ le 4 septembre 2024. À cette occasion, B.________ a indiqué qu'ils avaient repris une vie commune "mais pas celle de mari et femme" et elle a confirmé sa volonté de vivre séparément.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la Juge déléguée à l'instruction a ordonné la reprise de la procédure de recours.
Par courriers des 9 juillet, 18 juillet, 30 juillet, 14 août, 25 août, 10 septembre et 10 octobre 2025, le Service de la population et des migrants a transmis au Tribunal cantonal divers rapports de dénonciation et ordonnances pénales à l'encontre de A.________. Il en ressort notamment qu'à Ia suite d'une nouvelle altercation avec son épouse, qui l'hébergeait de nouveau par altruisme, celui-ci a été placé en détention provisoire le 7 juillet 2025 et a été condamné par ordonnance pénale du 18 septembre 2025 à une peine privative de liberté ferme de 130 jours moins 75 jours de détention provisoire, ainsi qu'au paiement d'une amende de 1'000 fr. pour voies de fait réitérées, tentative de lésions corporelles simples, menaces et lésions corporelles simples commises sur son épouse entre le 1er janvier 2025 et le 5 juillet 2025.
Par arrêt du 27 novembre 2025, notifié par publication dans la Feuille d'avis officielle du canton de Fribourg, le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé le 27 février 2025 par A.________ contre le refus de prolonger son autoirsation de séjour en Suisse.
2.
Le 20 janvier 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 27 novembre 2025. Il demande l'annulation de l'arrêt attaqué, le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
Par ordonnance du 21 janvier 2026, la Présidente de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif quant à l'obligation de départ résultant de l'arrêt attaqué.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3.
3.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'occurrence, le recourant se prévaut de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (RS 142.20), ainsi que de l'art. 8 CEDH. En tant que conjoint séparé d'une ressortissante suisse, il peut potentiellement se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour conféré par l'art. 50 LEI. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent ouverte.
3.2. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont réunies (art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF).
4.
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
En l'occurrence, le recourant produit un courrier de B.________ daté du 20 janvier 2026. Conformément au principe de l'interdiction des moyens de preuve nouveaux de l'art. 99 al. 1 LTF, ce courrier est irrecevable et le Tribunal fédéral ne peut en tenir compte.
5.
Le recourant se plaint de la violation des art. 42, ainis que 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et 8 CEDH.
5.1. Le Tribunal cantonal a correctement exposé la teneur des art. 42, ainsi que 50 al. 1 let. b et al. 2 let. a LEI, et rappelé que, lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les raisons personnelles majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence domestique (let. b) ou lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (let. c), ainsi que le devoir de collaboration de l'art. 90 LEI. Il a dûment précisé que, parmi les indices que les autorités compétentes doivent prendre en compte, figurent en particulier les rapports médicaux ou plaintes pénales (art. 50 al. 2 let. a ch. 1 et 4 LEI). Il a également présenté un exposé correct de la jurisprudence en lien avec l'intensité que doit revêtir la violence domestique, notamment psychique, pour tomber sous le coup de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1), ainsi que la jurisprudence en lien avec la réintégration dans le pays d'origine (arrêt 2C_18/2025 du 2 octobre 2025 consid. 3 destiné à la publication; ATF 139 II 393 consid. 6). Enfin, le Tribunal cantonal a également rappelé le contenu de l'art. 8 CEDH, les garanties qui en découlent, ainsi que la jurisprudence y relative. Il peut par conséquent être renvoyé sur ces points aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
5.2. Pour confirmer le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant, le Tribunal cantonal a constaté que le couple avait fait ménage commun en Suisse dès le mois d'août 2023, s'était brièvement séparé en novembre 2023, janvier 2024 et mai 2025, puis avait cessé de vivre ensemble entre juin et novembre 2024 et dès la mise en détention provisoire du recourant en juillet 2025. C'est par conséquent à bon droit qu'il a jugé que, même s'il fallait retenir qu'en dépit de leurs périodes de séparation et de leurs réitérées altercations, les époux avaient maintenu une volonté matrimoniale commune depuis l'arrivée du recourant en Suisse, ce qui était douteux au vu des déclarations de l'épouse, qui se considère comme séparée, leur union conjugale n'avait pas excédé la durée de 3 ans.
Le Tribunal cantonal a ensuite nié l'existence de raisons personnelles majeures. Il a retenu à juste titre que l'épouse n'avait pas été condamnée pour d'éventuels mauvais traitements à l'encontre du recourant, qui ne pouvait par conséquent pas se prévaloir de violence domestique pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
Les juges cantonaux ont en outre pris en considération l'âge d'arrivée et la durée du séjour légal en Suisse du recourant, son degré d'intégration sociale et professionnelle dans ce pays. Ils ont retenu que le recourant n'était entré en Suisse qu'en 2023, qu'il n'y avait pas tissé de liens étroits, n'y avait travaillé que quelques mois et y dépendait de l'aide sociale. À cela s'ajoutait qu'âgé de 31 ans, il avait passé son enfance, son adolescence et la plus grande partie de sa vie d'adulte en Tunisie, où il avait été scolarisé, socialisé et où vivaient ses parents, sa soeur et son frère avec qui il entretenait des contacts réguliers, conservant ainsi des attaches culturelles et sociales avec son pays d'origine. Les juges cantonaux ont jugé à juste titre que rien ne laissait penser qu'il ne pourra pas s'intégrer sur le marché du travail dans son pays d'origine. Son statut d'opposant au régime tunisien ne convainquait pas. Il n'avait du reste pas fait état de menaces concrètes. Enfin, il n'apparaissait pas que ses troubles psychiques, non documentés au demeurant, soient encore actuels et ne puissent pas être pris en charge dans son pays d'origine.
Le recourant se limite à affirmer que son épouse souhaite reprendre la vie commune en produisant à cet effet une preuve irrecevable (cf. consid. 4 ci-dessus), de sorte qu'il n'est pas possible d'en tenir compte.
Par conséquent, le Tribunal cantonal n'a pas méconnu le droit fédéral en niant l'existence de raisons personnelles majeures. C'est ainsi à bon droit qu'il a confirmé le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement infondé, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF.
Comme le recours était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation personnelle (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 11 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey