Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_35/2026 /DCE
Arrêt du 17 février 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me Astyanax Peca, avocat,
recourante,
contre
Service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour du canton de Genève,
route des Jeunes 1E, 1227 Les Acacias.
Objet
Autorisation d'exploitation d'une institution de la petite enfance, révocation, refus de suspension de la procédure,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 1er décembre 2025 (ATA/1322/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________ Sàrl, dont le siège est à Lausanne, a pour but la gestion et l'exploitation de crèches privées, d'écoles primaires, d'écoles de sport, de fitness, de petits commerces et pop-up stores (magasins éphémères), l'organisation de tous types d'événements (anniversaires, conférences, etc.).
Le Service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour de l'Office de l'enfance et de la jeunesse du canton de Genève (ci-après : le Service cantonal) lui a délivré une autorisation d'exploiter une structure d'accueil de la petite enfance dès le 14 mai 2018. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée les 1er janvier, 1er mars et 3 novembre 2019, ainsi que le 20 juillet 2021.
1.2. Par décision du 14 avril 2022, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail de la République et canton de Genève a refusé de délivrer à A.________ Sàrl l'attestation du respect des usages dans le domaine de la petite enfance (ci-après : UPE) pour une durée de deux ans dès la notification de la décision. En substance, il était reproché à A.________ Sàrl de ne respecter ni les UPE ni le salaire minimum et d'avoir violé son obligation de collaborer.
Par arrêt du 14 septembre 2023, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le refus de délivrer à A.________ Sàrl l'attestation du respect des usages mais uniquement pour une durée de 18 mois dès la notification de la décision.
Par arrêt 2C_577/2023 du 9 avril 2024, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours que A.________ Sàrl avait déposé contre l'arrêt du 14 septembre 2023.
1.3. Le 18 septembre 2024, le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours enregistré sous le numéro d'ordre 2C_462/2024 déposé par la société B.________ Sàrl contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2024 par la Cour de justice confirmant la décision du 12 septembre 2023 de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail de refuser de lui délivrer l'attestation du respect des UPE pour une durée de deux ans dès la notification de la décision. La cause est encore pendante.
2.
Par décision du 26 juin 2025, le Service cantonal a révoqué l'autorisation de la société A.________ Sàrl d'exploiter une structure d'accueil préscolaire et ordonné la fermeture de la structure qu'elle exploite, au motif qu'elle ne respectait pas les UPE.
Le 14 juillet 2025, A.________ Sàrl a interjeté un recours auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre la décision du 26 juin 2025.
Le 19 septembre 2025, elle a requis la suspension de la cause dans l'attente de l'arrêt du Tribunal fédéral dans la cause 2C_462/2024 qui concerne B.________ Sàrl.
Le Service cantonal s'est opposé à la suspension, parce que le Tribunal fédéral avait déjà retenu que les UPE s'appliquaient à A.________ Sàrl et que le principe de la célérité de la procédure s'opposait à la suspension.
Par décision du 1er décembre 2025, la Cour de justice a refusé de suspendre la procédure.
3.
Le 19 janvier 2026, A.________ Sàrl a adressé au Tribunal fédéral un recours de droit public contre la décision du 1er décembre 2025. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de l'effet suspensif et à l'annulation de la décision attaquée, ainsi qu'à la suspension de la procédure cantonale jusqu'à droit connu en la cause 2C_462/2024.
4.
4.1. Selon l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral n'est en principe recevable que contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Un recours séparé contre des décisions préjudicielles ou incidentes, hormis celles prononcées séparément portant sur la compétence ou la récusation visées par l'art. 92 LTF, n'est recevable qu'aux conditions spécifiques prévues par l'art. 93 LTF.
La décision du 1er décembre 2025 refusant la suspension n'a pas mis fin à la procédure de recours introduite devant la Cour de justice. Ce prononcé est donc une décision incidente aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF.
4.2. Pour faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral, la décision incidente doit être de nature à causer un préjudice irréparable selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte ici. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2). L'exception, qui doit être interprétée de manière restrictive (ATF 144 III 475 consid 1.2; 138 III 94 consid. 2.2; 134 III 188 consid. 2.2), doit être alléguée et établie par la partie recourante (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid 1.2), à moins qu'elle ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2).
En l'occurrence, la recourante soutient que la Cour de justice pourrait rejeter son recours avant que le Tribunal fédéral ne rende son arrêt - présumé favorable - en la cause 2C_462/2024. Elle ajoute qu'avec ce rejet, elle risque de devoir mettre un terme à son exploitation sur des fondements juridiques possiblement faux et ainsi de disparaître, ce qui constitue, à son avis, un dommage irréparable. Le dommage irréparable que fait valoir la recourante est en l'espèce purement hypothétique et pourrait être écarté par le dépôt d'un recours contre l'arrêt de la Cour de justice, si celui-ci devait se révéler défavorable à la recourante et que le Tribunal fédéral devait ne pas avoir encore statué dans la cause 2C_462/2024. La recourante ne peut par conséquent pas se prévaloir d'un dommage irréparable pour déposer un recours immédiat contre la décision attaquée auprès du Tribunal fédéral.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 17 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier: C.-E. Dubey