Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_343/2026
Arrêt du 9 juin 2026
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral
Donzallaz, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Département des institutions et du numérique de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève.
Objet
Interdiction de détention d'armes, irrecevabilité,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 12 mai 2026 (ATA/463/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par décision du 28 novembre 2018, la cheffe de la brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs de la police du canton de Genève a annulé les demandes de permis d'acquisition d'armes formées par A.________, ainsi que les autorisations pour les armes déjà acquises par celui-ci. Elle a ordonné la mise sous séquestre de toute arme, tout élément essentiel d'arme, tout accessoire d'arme, toute munition ou tout élément de munition trouvé en sa possession.
Le même jour, la police a exécuté la décision et procédé à la saisie de 68 armes à feu, deux éléments essentiels d'arme à feu, trois baïonnettes de l'armée suisse, un poignard interdit, une baïonnette symétrique interdite et deux matraques soumises à permis d'acquisition. Elle a par ailleurs constaté que ces armes, éparpillées dans diverses pièces du domicile de l'intéressé, étaient accessibles à des tiers non autorisés.
Le 18 décembre 2018, A.________ a recouru auprès du Département de la sécurité et de l'économie, devenu depuis lors le Département des institutions et du numérique du canton de Genève, contre la décision du 28 novembre 2018, concluant à ce que ses armes lui soient restituées.
1.2. Par ordonnance pénale du 18 avril 2019, le Ministère public du canton de Genève a déclaré A.________ coupable d'infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), l'a condamné à diverses peines pécuniaires et a ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction des armes et éléments essentiels d'armes saisis à son domicile le 28 novembre 2018. Cette ordonnance pénale est entrée en force.
1.3. Par décision du 19 mars 2025, le Département des institutions et du numérique a clos la procédure administrative de séquestre d'armes. Le sort des armes et éléments d'armes séquestrés en application de sa décision du 28 novembre 2018 avait été réglé par l'ordonnance pénale du 18 avril 2019, devenue définitive et exécutoire. La décision de mise sous séquestre, tout comme le recours formé le 18 décembre 2018 contre cette décision, étaient dès lors devenus sans objet.
Le 22 avril 2025, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de justice du canton de Genève, concluant à ce que ses armes lui soient restituées.
Par arrêt du 12 mai 2026, la Cour de justice a déclaré le recours contre la décision de clôture de la procédure de séquestre administratif irrecevable. Elle a jugé que A.________ n'avait pas qualité pour recourir. Les armes ayant été séquestrées et probablement détruites conformément à l'ordonnance pénale du 18 avril 2019, celui-ci n'avait pas d'intérêt actuel à recourir.
2.
Le 1er juin 2026, A.________ a adressé un courrier au Tribunal fédéral, ainsi que l'arrêt du 12 mai 2026. Il expose les circonstances qui ont conduit au séquestre de ses armes. Il explique qu'il a perdu le goût de vivre car il ne peut plus pratiquer son sport favori et demande de pouvoir récupérer tout ce qui a été saisi.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).
3.1. Le recourant n'a pas qualifié son mémoire, ce qui ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).
3.2. L'arrêt litigieux est une décision d'irrecevabilité rendue dans une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, ne tombant pas sous le coup d'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte.
3.3. L'intéressé, destinataire de l'arrêt attaqué refusant d'entrer en matière sur son recours, a un intérêt digne de protection à en demander l'annulation indépendamment et sans préjudice du motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente, qui constitue l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 145 II 168 consid. 2). Partant, il possède la qualité pour recourir dans la présente procédure au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
4.
4.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4).
4.2. En l'occurrence, l'arrêt attaqué expose pour quelles raisons le recourant n'a pas qualité pour recourir contre la décision de clôture de la procédure de séquestre administratif. Par conséquent, dans son mémoire, le recourant devait s'en prendre précisément à cette motivation et formuler des conclusions tendant au moins implicitement à l'annulation de l'arrêt d'irrecevabilité. Or, il ressort du courrier du 1er juin 2026 qu'il ne formule aucune conclusion relative à l'irrecevabilité prononcée ni aucun grief à l'encontre de la motivation présentée dans la décision attaquée. Il s'ensuit que le recours ne respecte pas les exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Il ne sera donc pas entré en matière.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF), qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Le mémoire du 1er juin 2026, considéré comme un recours en matière de droit public, est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département des institutions et du numérique de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 9 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Y. Donzallaz
Le Greffier : C.-E. Dubey