Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_15/2026
Arrêt du 3 juillet 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par son curateur B.________,
recourante,
contre
Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève,
rue Adrien-Lachenal 8, 1207 Genève,
intimée.
Objet
Procédure disciplinaire, secret médical, mesures provisionnelles,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 16 décembre 2025 (ATA/1399/2025).
Faits :
A.
A.________, née en 1929, a séjourné du 1er juin 2023 au 30 juin 2024 au sein de l'Établissement médico-social C.________ (ci-après: l'EMS) à U.________. Le 12 novembre 2024, B.________, fils de A.________, médecin-radiologue, a été nommé curateur de sa mère par l'autorité compétente.
Les 26 avril, 4 mai, 13 et 29 juin 2024, B.________ a déposé plainte auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé de la République et canton de Genève (ci-après: la Commission de surveillance), notamment pour lésions corporelles graves consécutives à des chutes répétées subies par A.________. Il dénonçait notamment la décision prise par le Dr D.________, médecin responsable de l'EMS, d'interner sa mère à la clinique E.________, sans le consulter ni ausculter sa mère, la résiliation, le 12 avril 2024, du contrat d'accueil de sa mère qu'il estimait abusive, ainsi qu'un courriel de l'infirmière-cheffe, qui partageait des informations médicales concernant sa mère, sans avoir été crypté.
Le 25 juillet 2024, la Commission de surveillance a ouvert une procédure et a confié l'instruction à la sous-commission 3. Durant l'échange d'écritures, le médecin répondant et la directrice ont fait une réponse conjointe à la commission, laquelle a donné lieu au dépôt d'une dénonciation pour violation du secret médical, au motif principalement que la directrice avait, par ce biais, eu accès à des informations soumises au secret médical.
B.
B.a. Par courrier du 5 mai 2025, le curateur a adressé une mise en demeure à la Commission de surveillance sollicitant le respect intégral du secret médical, une prise de position sur la compétence de la commission à instruire des réclamations à l'encontre d'un EMS, ainsi que sur le respect du principe de la célérité au regard de l'âge avancé de sa mère.
Le 13 mai 2025, la Commission de surveillance a répondu que le point de savoir si le Dr D.________ et le personnel de l'EMS avaient violé le secret médical allait être examiné par la sous-commission 3, au terme de l'instruction; en outre, elle a mentionné qu'elle était compétente pour contrôler la violation des dispositions de la loi sur la santé concernant les professionnels de la santé et les institutions de la santé, dont l'EMS faisait partie.
B.b. A.________, agissant par son curateur, a recouru contre le courrier du 13 mai 2025 auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). L'autorité précédente a rejeté, par décision incidente du 29 juillet 2025, la demande de mesures provisionnelles contenue dans le recours. Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de A.________ à l'encontre de cette décision, par arrêt du 4 novembre 2025 (cause 2C_428/2025).
Le 3 juillet 2025, A.________ a déposé une nouvelle plainte auprès de la Commission de surveillance à l'encontre du médecin répondant.
B.c. Par arrêt du 16 décembre 2025, la Cour de justice a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de A.________ contre la décision du 13 mai 2025 de la Commission de surveillance. Elle a qualifié le courrier du 13 mai 2025 de décision incidente et a estimé que celle-ci ne causait pas de dommage irréparable à A.________ en tant qu'elle refusait de prononcer des mesures provisionnelles assurant le respect du secret médical; il en allait de même dans la mesure où ladite commission avait "implicitement" considéré qu'elle était compétente pour traiter les plaintes de l'intéressée; le recours était ainsi irrecevable en lien avec ces deux points. Quant au grief de violation du principe de célérité, la Cour de justice l'a rejeté, jugeant que s'il était souhaitable que la Commission de surveillance statue plus rapidement qu'elle le faisait, la structure de cette autorité telle que prévue par le législateur ne le lui permettait pas; en outre, cette commission n'était tenue par aucun délai légal pour statuer.
C.
Agissant par son curateur, A.________, dépose un recours en matière de droit public dans lequel elle demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 16 décembre 2025 de la Cour de justice et de lui renvoyer la cause, afin qu'elle statue sur la compétence de la Commission de surveillance, subsidiairement, de dire que la poursuite de l'instruction par une autorité dont la compétence n'est pas établie porte notamment atteinte au secret médical.
La Commission de surveillance a expressément renoncé à formuler des observations. La Cour de justice s'en rapporte à justice en ce qui concerne la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 273 consid. 1; 150 II 346 consid. 1.1).
1.1. La recourante s'en prend à l'arrêt attaqué en tant que les juges précédents ont nié le préjudice irréparable en lien avec la compétence de la Commission de surveillance et ont estimé que le principe de célérité était respecté. Elle conteste l'absence de préjudice irréparable pour les mesures provisionnelles, retenu par la Cour de justice.
1.2.
1.2.1. En vertu de l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Il est également ouvert contre les décisions finales partielles (art. 91 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF.
1.2.2. En ce qui concerne l'art. 92 al. 1 LTF, la loi requiert que la décision préjudicielle ou incidente soit notifiée séparément, et donc indépendamment du jugement au fond. Pour qu'une décision puisse être qualifiée de décision incidente sur la compétence au sens de l'art. 92 al. 1 LTF, il faut que la question de la compétence soit effectivement et définitivement tranchée (ATF 144 III 475 consid. 1.1.2; arrêts 5A_485/2020 du 25 mars 2021 consid. 1.3.2, non publié aux ATF 147 III 351; 4A_264/2018 du 7 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées).
Tel n'est, par exemple, pas le cas de la décision rendue dans une procédure de mesures provisionnelles, par laquelle le juge saisi de la requête refuse d'entrer en matière faute de compétence. En effet, dans cette situation, le tribunal peut revoir sa décision sur la compétence dans le cadre de la procédure au fond et la partie concernée se trouve dans la même situation que celle dont la requête est rejetée, en ce sens que la mesure provisionnelle n'est pas ordonnée (ATF 144 III 475 consid. 1.1). Il s'agit donc là de décisions incidentes au sens de l'art. 93 LTF et non de l'art. 92 LTF.
1.2.3. Les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 al. 1 LTF), peuvent faire l'objet d'un recours aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, le recours en matière de droit public n'est recevable que si la décision incidente peut causer un préjudice irréparable;
in casu, l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en considération.
Selon la jurisprudence, la condition du préjudice irréparable n'est réalisée que lorsque la partie recourante risque de subir un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant. La partie recourante doit démontrer en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable (sauf s'il est manifeste); à défaut, son recours est irrecevable (ATF 151 III 227 consid. 1.2 et 1.3; 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1; 144 III 475 consid. 1.2).
1.2.4. En l'espèce, la Commission de surveillance, dans son courrier du 13 mai 2025, a refusé de prononcer des mesures provisionnelles, tout en précisant qu'elle était compétente pour contrôler la violation des dispositions de la loi sur la santé concernant les professionnels de la santé et les institutions de la santé. La Cour de justice a estimé que ce refus ne causait pas de dommage irréparable à la recourante et qu'il en allait de même dans la mesure où ladite commission avait "implicitement" considéré qu'elle était compétente pour traiter les plaintes de l'intéressée; en effet, cette commission était à tout le moins compétente pour traiter les critiques en lien avec l'infrastructure de l'EMS; la Cour de justice a ajouté que le point de la compétence pourrait être déterminé plus précisément au terme de l'instruction, une fois que les nombreux faits dénoncés seraient établis.
Il résulte de ces éléments que le point de la compétence de la Commission de surveillance n'a pas été définitivement tranché. Celle-ci ne s'est prononcée sur sa compétence qu'en termes généraux et les juges précédents ont ajouté que tous les faits, sur la base desquels la compétence est déterminée, n'avaient pas encore été constatés, quand bien même certains relevaient de la Commission de surveillance. Ainsi, l'instruction menée par ladite commission l'amènera à se pencher sur sa compétence en lien avec les nombreux éléments dénoncés. En conclusion, le point de la compétence ayant été laissé en partie ouvert (cf. GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 9 ad art. 92 LTF), la décision litigieuse ne peut être qualifiée d'incidente au sens de l'art. 92 LTF.
1.2.5. La recevabilité du recours dépend donc de la présence d'un préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. La recourante voit un tel dommage dans le fait que la cause est instruite par une autorité dont la compétence n'a pas été établie, à savoir la Commission de surveillance; elle estime que la cause relève de celle du Service cantonal des seniors et de la proche aidance de la République et canton de Genève. Comme susmentionné, ce n'est que lorsque la Commission de surveillance aura établi les faits à l'origine des différentes dénonciations qu'elle sera à même de désigner l'autorité compétente, à savoir elle-même ou ledit service, pour tous les faits. Au demeurant, si la recourante allègue que la compétence revient au Service cantonal des seniors et de la proche aidance de la République et canton de Genève, elle ne précise pas les faits permettant de déterminer cette compétence. Si la Commission de surveillance venait à rendre une décision portant sur des faits que la recourante estime relever de la compétence du service susmentionné, celle-ci pourrait alors l'attaquer. Il sied tout de même de souligner qu'il est piquant que la recourante conteste la compétence de ladite commission, alors qu'elle l'a elle-même saisie. Finalement, la recourante ne prétend pas avoir un droit à obtenir une décision séparée sur la compétence (cf. arrêt 4A_264/2018 précité consid. 4.3). Au regard des éléments qui précèdent, la recourante ne démontre pas le préjudice irréparable.
1.2.6. Cela étant, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un risque de préjudice irréparable lorsque la partie recourante se plaint d'un refus de l'autorité de statuer ou d'un retard injustifié à le faire et rend vraisemblable que la décision contestée entraînera un déni de justice ou un retard injustifié (ATF 143 III 416 consid. 1.4; 138 IV 258 consid. 1.1; 138 III 190 consid. 6), ce à quoi la recourante procède.
On précisera que, dès lors que le retard à statuer est reproché à la Commission de surveillance et que la Cour de justice a rendu une décision incidente à ce sujet, l'art. 94 LTF (qui prévoit que le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire) ne s'applique pas (cf. GRÉGORY BOVEY,
op. cit., ad. art. 94 LTF, n° 12
in fine).
1.3. Selon le principe de l'unité de la procédure, une décision incidente peut faire l'objet d'un recours selon la même voie de droit que celle ouverte contre la décision sur le fond (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 138 III 555 consid. 1; 137 III 380 consid. 1.1).
Le fond de la cause a trait à des plaintes déposées contre des professionnels travaillant dans le domaine de la santé et contre l'EMS. La présente affaire relève donc du droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, et elle ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est ainsi ouverte.
1.4. Au surplus, les autres conditions de recevabilité des art. 42 et 82 ss LTF sont réunies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public en tant qu'il porte sur le retard à statuer.
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); il n'examine cependant la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (cf. art. 106 al. 2 LTF).
3.
Invoquant les art. 29 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, la recourante se plaint d'une violation du principe de célérité. Elle relève qu'elle a porté plusieurs faits graves, qui appelaient une instruction diligente, à la connaissance de la Commission de surveillance "dès l'été 2024". Or, aucune mesure d'instruction n'aurait été engagée. La réplique déposée par F.________ en novembre 2024 serait restée sans suite.
3.1. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition - à l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue (ATF 130 I 312 consid. 5.1; arrêt 2C_283/2025 du 30 mai 2025 consid. 6.4.1) et dont il est douteux qu'il s'applique au présent cas - consacre le principe de la célérité et prohibe le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; 135 I 265 consid. 4.4). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêts 1B_637/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.1; 1B_527/2021 du 16 décembre 2021 consid. 3.1).
3.2. Selon les faits constatés dans l'arrêt attaqué et le dossier, la recourante a déposé des plaintes auprès de la Commission de surveillance en date du 26 avril, 4 mai, 13 et 29 juin 2024 contre l'EMS pour différents motifs respectivement contre le médecin responsable de l'EMS et contre le médecin chef des urgences de F.________ (cf. art. 105 al. 2 LTF). De nombreuses pièces ont été versées à l'appui de ces plaintes. La Commission de surveillance a décidé d'ouvrir une procédure le 25 juillet 2024. Le 28 août 2024, la recourante a requis la récusation de plusieurs membres de la Commission de surveillance qui a statué sur cette demande en séance plénière, le 3 octobre 2024, et a rendu une décision incidente la rejetant en date du 15 octobre 2024. Le délai de réponse du médecin répondant a été prolongé au 25 novembre 2024. Le 31 novembre 2024, l'intéressée a déposé une nouvelle plainte contre une médecin. Elle a, à son tour, sollicité une prolongation du délai pour répliquer aux observations produites par les personnes concernées le 9 septembre et 25 novembre 2024 (cf. art. 105 al. 2 LTF). Le second échange d'écritures, duplique comprise, s'est terminé le 10 mars 2025. Il a alors été indiqué à la recourante, par courrier du 13 mai 2025, que le dossier était complet et qu'il serait soumis à la séance de la sous-commission 3 en septembre 2025, à savoir à l'occasion de la première séance suivant la pause estivale, l'ordre du jour de la séance de juin étant déjà complet.
3.3. Selon l'art. 17 du règlement genevois du 22 août 2006 concernant la constitution et le fonctionnement de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (RComPS/GE; RS/GE K 3 03.01), le greffe de la commission de surveillance constitue le dossier de l'affaire; pour ce faire, il demande aux parties de fournir toutes les explications nécessaires et leur communique les écritures respectives (al. 2); lorsque le dossier est constitué, celui-ci est communiqué aux membres de la sous-commission compétente. Celle-ci peut compléter le dossier et procéder à toute mesure d'instruction qu'elle juge utile [...] (al. 3).
3.4. Les juges précédents ont, notamment, estimé que l'ensemble des circonstances, à savoir les nombreuses plaintes à l'encontre de différents intervenants en lien avec plusieurs complexes de faits, avait complexifié et allongé l'instruction, sans pour autant que le principe de célérité soit violé. En effet, on constate que la première partie de l'instruction (échanges d'écritures), tel que relatée ci-dessus (cf. consid. 3.2), s'est déroulée sans temps mort de l'ouverture de la procédure le 25 juillet 2024 jusqu'à la fin du second échange d'écritures le 10 mars 2025. Celle-ci a duré environ huit mois ce qui s'explique, comme souligné par les juges précédents, par le nombre de personnes impliquées par les plaintes déposées, qui ont répondu aux accusations formulées à leur encontre, par les prolongations de délai requises par les différentes parties, ainsi que par le dépôt d'une nouvelle plainte en cours d'instruction à l'encontre d'une médecin. La Cour de justice relève qu'il serait tout de même souhaitable que l'instruction se déroule plus rapidement, mais elle impute cette relative lenteur à la structure de la Commission de surveillance, telle que prévue par le législateur. Il est vrai que le délai de six mois qui s'est écoulé entre la fin du second échange d'écritures le 10 mars 2025 et la soumission du dossier à la sous-commission 3, lors de sa séance en septembre 2025, semble particulièrement long. Comme constaté par les juges précédents, il est expliqué par les deux mois d'été où la sous-commission ne siège pas et par le rythme peu élevé des réunions de celle-ci, les membres de la Commission de surveillance étant des professionnels du domaine de la santé, dont l'activité au sein de cette commission n'est qu'accessoire (cf. art. 3 LComPS/GE; art. 1 et 2 RComPS/GE). Il convient, toutefois, de rappeler ici que l'autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure. Il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 130 I 312 consid. 5.2). Ainsi, le délai de six mois susmentionné ne peut pas être justifié par le mode de fonctionnement de la Commission de surveillance. Cela étant, si la procédure aurait pu être menée plus rapidement à la fin des échanges d'écritures, c'est sans violer le droit que la Cour de justice a considéré qu'il n'apparaissait pas que la cause ne serait pas tranchée dans un délai raisonnable. Le grief est rejeté.
4.
Il découle de ce qui précède que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au curateur de la recourante, à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 3 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Jolidon