Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_142/2026
Arrêt du 3 juin 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais,
avenue de la Gare 39, 1951 Sion,
intimé,
Conseil d'État du canton du Valais,
Palais du Gouvernement,
place de la Planta 3, 1950 Sion.
Objet
Révocation d'une autorisation d'établissement,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 10 mars 2026 (A1 25 216).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________, ressortissant français né en 1966, a travaillé en Suisse entre 1985 et 1996, au bénéfice d'autorisations saisonnières. Depuis 1996, il réside de manière continue dans le pays et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour B UE/AELE. Le 1er décembre 1998, il a obtenu une autorisation d'établissement C UE/AELE.
1.2. A.________ s'est vu octroyer une rente d'invalidité entière du 1er septembre 2013 au 30 novembre 2014, l'Office AI ayant retenu une pleine capacité de travail dès le 1er septembre 2014.
A.________ a bénéficié de l'aide sociale, de novembre 2002 à janvier 2003, puis de février à juin 2004. Depuis le 1er juin 2012, il émarge à l'aide sociale de manière continue. Au 28 novembre 2024, sa dette à ce titre s'élevait à 262'790.75 fr. Son extrait du registre des poursuites du 3 décembre 2024 indique des poursuites pour un total de 36'579.95 fr. et 59 actes de défaut de biens pour 90'225.15 fr.
Son casier judiciaire est vierge.
1.3. Par courrier du 31 mars 2020, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a notifié un avertissement à A.________ l'invitant à tout mettre en oeuvre pour trouver une activité professionnelle et ne plus dépendre durablement de l'aide sociale. Un délai d'une année lui était imparti, sous peine de révocation de son autorisation d'établissement.
2.
Par décision du 2 mai 2025, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
A.________ a formé un recours contre cette décision auprès du Conseil d'État du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'État), qui l'a rejeté le 5 novembre 2025.
Le 2 septembre 2025, A.________ a déposé une nouvelle demande AI.
Le recours contre la décision du 5 novembre 2025 que A.________ a formé devant le Tribunal cantonal du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a été rejeté par arrêt du 10 mars 2026.
3.
A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 10 mars 2026 dont il demande l'annulation. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que l'autorisation d'établissement est transformée en autorisation de séjour, ou à ce qu'un avertissement soit prononcé. Plus subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 1er avril 2026, la Présidente de la IIe Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours.
Le 1er avril 2026, le Tribunal de céans a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et dit qu'il sera statué ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le 8 mai 2026, A.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et un recours pour déni de justice en lien avec la diminution du montant du revenu d'insertion. Sa demande a été transmise par la Cour de céans à la IVe Cour de droit public comme objet de sa compétence (cause 8C_323/2026).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 141 II 169 consid. 4.4). En outre, le recourant, ressortissant français qui vit en Suisse depuis près de 40 ans, fait valoir de manière défendable un droit de séjour sur le fondement de l'art. 8 CEDH qui protège sa vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.2; 146 I 266 consid. 3.9; 144 I 206 consid. 3.9). La voie du recours en matière de droit public est ouverte.
Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies (art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. a, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière.
5.
5.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3).
En tant que le recourant mentionne une violation du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), sans développement topique en lien avec cette disposition, son grief est d'emblée irrecevable.
5.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 148 I 160 consid. 3; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
6.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, sous plusieurs angles.
6.1. Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1).
6.2. Seuls les griefs compréhensibles et formulés de manière conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF seront analysés.
6.3. Le recourant reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir donné suffisamment de poids au rapport médical du 19 janvier 2026 qu'il a produit et d'avoir minimisé ses problèmes de santé. Or, le Tribunal cantonal n'a ni ignoré ce rapport ni le fait que le recourant souffrait de dépression. Le point de savoir si suffisamment de poids a été donné à cet élément relève de l'examen de la proportionnalité (cf. infra consid. 9).
6.4. Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir retenu, de manière inexacte, que ses démarches auprès de l'assurance-invalidé étaient postérieures au 5 novembre 2025 (
i.e. date de l'arrêt du Conseil d'État). Or, le Tribunal cantonal a indiqué que la nouvelle demande de prestations avait été déposée le 2 septembre 2025; il n'a donc pas retenu que les démarches étaient postérieures au 5 novembre 2025. La critique, pour autant que compréhensible, est écartée.
6.5. Selon le recourant, l'instance précédente aurait retenu de manière insoutenable qu'il n'aurait plus exercé d'activité lucrative depuis 2010, alors qu'il avait encore travaillé en 2011. Or, le Tribunal cantonal a précisément indiqué que l'intéressé avait exercé une activité en 2011 à savoir deux remplacements.
6.6. Intégralement mal fondé, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits est écarté dans la mesure de sa recevabilité.
7.
Au fond, le litige porte sur la confirmation, par le Tribunal cantonal, de la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE du recourant, en raison de sa dépendance à l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI).
8.
Le recourant, qui n'exerce plus d'activité lucrative en Suisse depuis 2011 et qui touche l'aide sociale de manière continue depuis 2012, ne conteste pas ne plus pouvoir déduire de droit au séjour en Suisse de l'ALCP (RS 0.142.112.681) ni qu'il réalise le motif de révocation de son autorisation d'établissement de l'art. 63 al. 1 let. c LEI. Ces questions ne seront pas revues, faute d'une violation du droit évidente en l'espèce (art. 42 al. 1 LTF; ATF 142 I 99 consid. 1.7.1).
9.
Le recourant s'en prend exclusivement à la pesée des intérêts effectuée par le Tribunal cantonal. Il invoque une violation des art. 8 par. 2 CEDH et 96 al. 1 LEI. En particulier, sa dépendance à l'aide sociale ne serait pas fautive, mais due à son état de santé. Il conviendrait en outre d'attendre le résultat de sa nouvelle demande AI.
9.1. Compte tenu de son séjour légal de plus de dix ans en Suisse, le recourant peut, sur le principe, se prévaloir de la présomption d'intégration et, partant, de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.2; 144 I 266 consid. 3), ce que le Tribunal cantonal a retenu à bon droit.
9.2. Le Tribunal cantonal a correctement présenté la jurisprudence relative à la pesée globale des intérêts à effectuer lors d'une révocation d'une autorisation d'établissement, en application des art. 8 par. 2 CEDH et 96 al. 1 LEI, dont la portée est analogue (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; 144 I 266 consid. 3.7; 139 I 31 consid. 2.3.2). Il convient de renvoyer à l'arrêt entrepris en application de l'art. 109 al. 3 LTF, étant rappelé que la question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute est un critère parmi d'autres à prendre en compte dans ce contexte (arrêts 2C_190/2025 du 15 octobre 2025 consid. 8.2; 2C_88/2024 du 1er mai 2024 consid. 5.1).
9.3. Puis, l'instance précédente a procédé à une analyse détaillée et convaincante de la situation d'espèce. En particulier, elle a dûment considéré la très longue durée du séjour, les problèmes de santé de l'intéressé, ainsi que la présence en Suisse de son ex-épouse. Elle a correctement retenu que ces intérêts privés ne sauraient l'emporter, notamment au vu du fait que le recourant n'a plus travaillé depuis 2011, alors que l'AI lui avait reconnu une pleine capacité de travail depuis septembre 2014. Dans ces circonstances, sa dépendance continue à l'aide sociale depuis 2012 devait être considérée comme, à tout le moins, partiellement fautive. Le Tribunal cantonal a encore relevé que le montant de la dette d'aide sociale était très important (262'000 fr.), et que s'y ajoutaient d'autres dettes personnelles (poursuites pour 36'579.95 fr. et 59 actes de défaut de biens pour 90'225.15 fr.). De plus, l'avertissement formulé en 2020 par le Service cantonal n'avait eu aucun véritable effet, l'intéressé n'ayant entrepris aucune démarche pour trouver un emploi. En outre, ce n'est qu'après la décision de révocation de son autorisation d'établissement que le recourant a déposé une nouvelle demande de rente AI. Au vu de ces éléments, on ne voit pas que le Tribunal cantonal aurait dû attendre l'issue de cette procédure, le recourant ne prétendant au demeurant pas que l'octroi d'une éventuelle rente AI lui permettrait de renoncer à l'assistance publique.
Sur ces bases, le Tribunal cantonal a correctement retenu que le refus de renouveler l'autorisation d'établissement respectait le principe de la proportionnalité, malgré la longue présence en Suisse de l'intéressé. Les intérêts privés du recourant ont dûment été pris en compte dans l'arrêt entrepris, et correctement appréciés dans une pesée globale des intérêts, quoi qu'il en dise.
Le grief de la violation des art. 8 par. 2 CEDH et 96 LEI est partant rejeté.
10.
Le recourant conclut, subsidiairement, à l'octroi d'une autorisation de séjour ou au prononcé d'un avertissement.
10.1. À teneur de l'art. 63 al. 2 LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour (rétrogradation) lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI ne sont pas (ou plus) remplis, notamment celui de la participation à la vie économique (cf. art. 58a let. d LEI). Selon la jurisprudence, une telle rétrogradation n'entre toutefois pas en considération lorsque les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation (cf. art. 63 al. 1 LEI) et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée (ATF 148 II 1 consid. 5; arrêts 2C_190/2025 du 15 octobre 2025 consid. 9.1; 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 6.1). Tel est le cas en l'espèce (cf. supra consid. 8 et 9.3)
10.2. L'art. 96 al. 2 LEI prévoit que, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement. Cette disposition concrétise le principe de la proportionnalité (ATF 141 II 401 consid. 4.2; arrêts 6B_173/2026 du 22 avril 2026 consid. 3.4; 2C_377/2022 du 28 août 2023 consid. 4.4.3). En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant remplit le motif de révocation de l'autorisation d'établissement visé à l'art. 63 al. 1 let. c LEI (cf. supra consid. 8) et qu'il a déjà fait l'objet d'un avertissement, en vain. Il ne saurait exiger un nouvel avertissement.
11.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement infondé, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF.
Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Conseil d'État du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 3 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph