Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_124/2026
Arrêt du 5 mai 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.
Objet
Révocation d'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 février 2026 (PE.2025.0152).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine né en 1993, et B.________, ressortissante française née en 2001, se sont mariés le 17 août 2019 en Bosnie-Herzégovine. Aucun enfant n'est issu de cette union. B.________ est arrivée en Suisse le 1er août 2020 et mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE.
Le 11 janvier 2021, A.________ a rejoint son épouse en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre de regroupement familial par le Service de la population du canton de Vaud.
Le couple s'est séparé en janvier 2022. B.________ s'est installée depuis lors en France. Le divorce a été prononcé le 5 juin 2024.
2.
Par décision du 25 juillet 2025, confirmée par décision sur opposition du 20 août 2025, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 3 février 2026, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 20 août 2025.
3.
Le 28 février 2026, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 3 février 2026, dont il demande la réforme en ce sens que l'autorisation de séjour lui est octroyée. Il requiert l'effet suspensif.
Par ordonnance du 2 mars 2026, la Présidente de la IIe Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Cela signifie
a contrario que cette voie de recours est ouverte si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation sollicitée. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne s'applique pas et, partant, qu'un recours en matière de droit public soit envisageable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
4.2. La personne étrangère qui vit séparée d'un ressortissant européen titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 LEI, en lien avec l'art. 2 ALCP, pour autant que le ressortissant européen dispose d'un droit à séjourner en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7; arrêt 2C_1000/2022 du 2 août 2023 consid. 1.1.1). Autrement dit, si le ressortissant de l'État de l'Union européenne a quitté la Suisse et ne bénéficie plus d'aucun droit de séjour, le droit de séjour de son ancien conjoint étranger tombe également et celui-ci ne peut plus invoquer efficacement l'art. 50 al. 1 LEI (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.8; arrêts 2C_263/2023 du 20 septembre 2023 consid. 4.3.3; 2C_369/2022 du 1er septembre 2022 consid. 5.2; 2C_1000/2022 du 2 août 2023 consid. 1.1.1 s.).
4.3. En l'occurrence, l'épouse du recourant a quitté la Suisse en janvier 2022 et ne dispose plus d'autorisation de séjour UE/AELE en Suisse depuis lors. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de manière soutenable d'un droit de séjour fondé sur l'art. 50 LEI.
4.4. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule peut encore être envisagée la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recourant n'a pas indiqué former un tel recours. Selon la jurisprudence cependant, l'intitulé erroné d'un recours n'influence toutefois pas sa recevabilité, pour autant que l'écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1).
5.
5.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose notamment que la partie recourante jouisse d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 al. 1 let. b LTF).
En l'occurrence, le recourant, qui ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 50 LEI ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire (ATF 133 I 185 consid. 6), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références). La voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent fermée sous cet angle.
5.2. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut néanmoins se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). Le recourant ne fait pas valoir de violation de ses droits de partie.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours, qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire.
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 5 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey