Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_106/2026
Arrêt du 19 février 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais,
avenue de la Gare 39, 1951 Sion,
intimé.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 22 janvier 2026 (A2 26 7).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 9 décembre 2024, A.________ a déposé une demande d'asile auprès des autorités suisses. Il ressort de cette demande qu'il avait quitté la République démocratique du Congo pour se rendre en France, que ce pays lui avait accordé le statut de réfugié mais qu'il avait dû fuir, au motif, selon ses dires, qu'il était persécuté par la police nationale française et que deux plaintes pénales, l'une pour agression sexuelle, l'autre pour menace de mort, avaient été déposées à son encontre.
Par décision du 6 mai 2025, le Secrétariat d'État aux migrations a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi, en raison notamment du fait que celui-ci disposait d'un titre de séjour français valable du 13 mars 2017 au 12 mars 2027.
Le 5 janvier 2026, A.________ a été remis aux autorités françaises. Il est revenu en Suisse le jour même.
Par décision du 13 janvier 2026, le Secrétariat d'État aux migrations a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de A.________.
Le 15 janvier 2026, A.________ a été entendu par la police et s'est vu notifier la décision du 13 janvier 2026. Il a été informé que son séjour était considéré comme illégal et qu'une décision de renvoi de Suisse en application des art. 64 ss LEI était envisagée.
2.
Par décision du 19 janvier 2026, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a ordonné la mise en détention en vue du renvoi de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 19 avril 2026.
Par arrêt du 22 janvier 2026, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais, après l'avoir entendu, a confirmé la mise en détention en vue du renvoi de A.________ pour une durée de trois mois en application des art. 64c al. 1 et 2, 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, ainsi que 75 al. 1 let. g LEI par renvoi de l'art. 76 al. 1 let. ch. 1 LEI. Il a retenu en substance que Ia décision de mise en détention administrative valait renvoi sans décision formelle, puisque l'art. 64c al. 1 let. a LEI autorisait le renvoi sans décision formelle du moment qu'il existait un accord de réadmission comme en l'espèce (cf. Accord conclu le 28 octobre 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière; RS 0.142.113.499). Il a constaté que A.________ ne collaborerait pas à l'exécution de son renvoi vers la France - au motif, manifestement mal fondé, qu'il serait illicite en raison des persécutions dont il ferait l'objet - et tenterait de s'y soustraire s'il était libéré. Il a également retenu que A.________ avait sérieusement menacé une tierce personne et faisait l'objet d'une poursuite pénale ou allait incessamment faire l'objet d'une telle procédure, au motif qu'il avait suivi une collaboratrice de l'Office de l'asile, lui avait fait des avances insistantes et l'avait agressée, ce qui avait décidé cette collaboratrice à porter plainte, tout comme son employeur.
3.
Le 17 février 2026, A.________ a adressé un recours contre la détention administrative auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à la levée de sa détention administrative. Il se plaint de la violation du principe de non-refoulement (25 al. 2 Cst.) et de celle des art. 8, et 9 Cst.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 I 174 consid. 1; 150 II 346 consid. 1.1).
4.1. La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est en principe ouverte à l'encontre des décisions cantonales en matière de mesures de détention administrative. Partant, le recours en matière de droit public est ouvert à raison de la matière. L'intitulé de l'acte du recourant, qui ne précise pas la voie de droit choisie, ne saurait lui porter préjudice (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1).
4.2. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), de sorte qu'il est recevable sous réserve de ce qui suit.
5.
5.1. En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Cette disposition requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, bien que le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et art. 106 al. 1 LTF ), la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture du recours, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon la partie recourante, transgressées par l'autorité précédente (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 arrêt 1C_390/2023 du 25 janvier 2024 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits individuels constitutionnels (y compris les droits fondamentaux) que si et dans la mesure où un tel grief est soulevé dans le recours et suffisamment motivé (obligation de grief et de motivation qualifiée selon l'art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 I 109 consid. 2.1; 149 III 81 consid. 1.3). Le recourant doit donc exposer de manière claire et détaillée, en se référant aux considérants de la décision attaquée, en quoi et dans quelle mesure les droits individuels constitutionnels auraient été violés (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3).
5.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 I 160 consid. 3).
5.3. En l'occurrence, le recourant se plaint de la violation du principe de non-refoulement (art. 25 al. 2 Cst.) dont il reproduit le contenu. Il fonde toutefois cette prétendue violation sur des faits qui ne sont pas considérés par l'instance précédente comme établis, en particulier s'agissant des persécutions dont il ferait l'objet en France. Il ne tente pas à cet égard de dénoncer un établissement arbitraire des faits et n'en fait pas non plus la démonstration. Par conséquent, fondé sur des faits qui ne sont pas tenus pour établis par l'instance précédente dans l'arrêt attaqué, le grief de violation de l'art. 25 al. 2 Cst. ne peut pas être examiné.
Quant aux griefs tirés de la violation des art. 8 et 9 Cst. , bien que le contenu de ces dispositions constitutionnelles soit cité par le recourant, on ne trouve dans le mémoire de recours aucune explication démontrant concrètement en quoi l'instance précédente en aurait violé les garanties en confirmant la détention en vue du renvoi.
Pour le surplus, le recourant ne s'en prend pas, en violation des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, à la motivation juridique détaillée qui a conduit l'instance précédente à confirmer la détention en vue du renvoi en application, d'une part, des art. 64c al. 1 et 2, 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, et, d'autre part, de l'art. 75 al. 1 let. g LEI par renvoi de l'art. 76 al. 1 let. ch. 1 LEI et le Tribunal fédéral ne discerne aucune violation de ces dispositions qui s'imposerait avec évidence.
6.
6.1. Dépourvu de toute motivation admissible devant le Tribunal fédéral, le recours considéré comme un recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
6.2. Au vu de la situation du recourant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas non plus alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 19 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey