Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1F_2/2026
Arrêt du 9 février 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________et B.A.________, représentés par
Me Stéphane Riand, avocat,
requérants,
contre
Commune de Vétroz, route de l'Abbaye 31,
1963 Vétroz,
Conseil d'État du canton du Valais, Palais du Gouvernement, place de la Planta 3, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, rue Mathieu-Schiner 1,
1950 Sion.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_318/2015 du 7 septembre 2015.
Faits :
A.
C.________ et D.________ ont acquis en mars 2009 la parcelle n° 10963 du cadastre communal de Vétroz. Cette parcelle de 940 mètres carrés, classée en zone résidentielle, accueille une villa ainsi qu'un réduit métallique et un couvert à voiture en bois édifiés à 1,80 mètre de la limite avec la parcelle n° 10318, également bâtie d'une villa, dont A.________ et B.A.________ sont propriétaires depuis 1998.
Le 1
er mars 2010, C.________ et D.________ ont déposé une demande d'autorisation de construire pour la transformation du bâtiment existant (démolition de la partie supérieure et reconstruction), la réfection du couvert à l'ouest et l'installation d'une pompe à chaleur. Ce projet, paru sous cette désignation au Bulletin officiel du 25 février 2011, n'a suscité aucune opposition. Le 18 mai 2011, le Conseil municipal de Vétroz a délivré l'autorisation de construire sollicitée. Le 5 février 2014, il l'a prolongée jusqu'au 19 mai 2016.
Le 14 septembre 2012, alors que les travaux avaient débuté, les époux A.________ sont intervenus auprès de la Commune de Vétroz pour se plaindre de la présence d'une annexe à la villa de leurs voisins qui aurait été construite sans autorisation et ne respectait ni les distances aux limites ni la densité de la zone résidentielle et pour exiger que cette construction soit mise à l'enquête publique voire démolie.
Le 5 novembre 2012, l'Administration communale n'est pas entrée en matière au motif que la construction litigieuse avait été mise en place par les anciens propriétaires de la parcelle n° 10963 au début des années 1980 et que les nouveaux acquéreurs étaient au bénéfice du droit acquis. Elle a rappelé en outre que ces derniers avaient mis à l'enquête publique un projet de transformation du bâtiment existant et de réfection du couvert qui avait été autorisé le 18 mai 2011 sans que les époux A.________ ne fassent opposition.
Sommé de rendre une décision formelle, le Conseil communal de Vétroz a refusé d'ordonner la mise à l'enquête publique du couvert et d'ouvrir une procédure de remise en état des lieux au terme d'une décision rendue le 9 avril 2014 que A.________ et B.A.________ ont contestée sans succès auprès du Conseil d'État du canton du Valais.
Statuant par arrêt du 8 mai 2015, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre la décision du Conseil d'État du 12 novembre 2014 par les époux A.________.
Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par A.________ et B.A.________ au terme d'un arrêt rendu le 7 septembre 2015 dans la cause 1C_318/2015, fondé sur l'état de fait précité.
B.
Par acte du 26 janvier 2026, A.________ et B.A.________ ont déposé une requête en révision de cet arrêt en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité compétente, respectivement à l'instance cantonale, pour qu'elle statue à nouveau sur la base d'un état de fait complet, conforme à la réalité matérielle et institutionnelle, après qu'une décision valable a été rendue par l'autorité compétente.
Dans un courrier du 29 janvier 2026 adressé tant au Tribunal fédéral qu'à la Procureure générale du canton du Valais, les époux A.________ se sont opposés au "saucissonnage procédural systématique" du dossier et ont demandé d'en tenir compte dans la conduite des procédures en cours.
Considérant en droit :
1.
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF. Il incombe au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa requête déclarée irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; arrêt 1F_11/2025 du 25 avril 2025 consid. 2).
2.
Les requérants invoquent à l'appui de leur requête en révision la découverte de faits nouveaux dont ils disent n'avoir pris connaissance que très récemment dans le cadre d'une procédure pénale et qu'ils n'étaient pas en mesure de faire valoir avant que le Tribunal fédéral ne rende son arrêt. Ils se réfèrent à cet égard, sans toutefois le dire expressément, aux motifs de révision des art. 123 al. 1 et 123 al. 2 let. a LTF. Cette omission ne saurait toutefois conduire à déclarer leur requête irrecevable sauf à verser dans un excès de formalisme.
2.1. Selon l'art. 123 al. 1 LTF, la révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
Ce motif de révision suppose l'existence d'un crime ou d'un délit prévu par le code pénal, à l'exclusion d'une contravention ou d'une infraction relevant du droit pénal cantonal. Ensuite, l'infraction doit avoir eu une influence effective, directe ou indirecte, sur l'arrêt, au préjudice du requérant. Enfin, le motif de révision doit être établi dans une procédure pénale, par quoi il faut entendre non seulement l'instruction, mais la décision qui y met fin: il faut que celle-ci établisse l'existence d'un crime ou d'un délit, dont les conditions objectives doivent être réalisées. En revanche, une condamnation n'est pas nécessaire (cf. arrêts 4A_268/2025 du 22 octobre 2025 consid. 5.1; 8F_4/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.3).
Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut aussi être demandée, dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
Selon la jurisprudence, ne peuvent justifier une révision, au sens de cette disposition, que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence; en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 258 consid. 2.1; 134 III 669 consid. 2.2).
Lorsque, comme en l'espèce, la demande de révision est fondée sur l'art. 123 LTF, elle doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF; arrêt 8F_1/2023 du 21 mars 2023 consid. 3.3). Il appartient au requérant d'établir les faits déterminants pour la vérification du respect de ce délai (arrêt 9F_22/2023 du 23 septembre 2024 consid. 3.2).
2.2. Les requérants font valoir à titre de faits nouveaux l'inexistence de la décision du Conseil communal de Vétroz du 9 avril 2014 et la mise en cause pénale des organes communaux signataires de cet acte. Il serait désormais établi que dite autorité n'a jamais délibéré ni statué à cette date et que l'acte notifié comme décision était le résultat d'un dysfonctionnement grave, voire d'une falsification administrative, constitutifs d'un abus d'autorité caractérisé, voire d'actes susceptibles d'être assimilés à de la corruption ou/et à de la gestion déloyale des intérêts publics. Ces faits n'auraient été portés que très récemment, soit à la fin de l'année 2025, à leur connaissance par la Procureure générale du canton du Valais en charge de la procédure pénale ouverte à l'encontre de l'ancien Président de Vétroz et de l'ancien secrétaire communal, ayant paraphé l'acte administratif du 9 avril 2014 présenté comme une décision. Ces derniers auraient également validé des plans inexacts présentés par leurs voisins destinés à masquer des démolitions non autorisées et à régulariser des constructions illicites. Ces faits nouveaux seraient propres à modifier l'issue de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 septembre 2015.
L'unique pièce jointe à leur requête pour étayer leurs dires consiste en un mandat d'investigation de la Procureure générale du canton du Valais décerné le 9 décembre 2025 à la Police cantonale dans le cadre de la cause PGE 24 32 ouverte contre inconnus, contre l'ancien Président de Vétroz et contre l'ancien secrétaire communal des chefs d'appropriation illégitime, contrainte, violation des règles de l'art de construire, faux dans les titres, abus d'autorité, gestion déloyale des intérêts publics, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et acceptation d'un avantage. Cette pièce fait certes état d'une plainte et dénonciation pénale déposée par les requérants le 30 novembre 2025. En revanche, elle ne fait nulle mention de la décision du 9 avril 2014, respectivement de l'illégalité de cette décision, ou d'un précédent dossier pénal qui y ferait référence. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de faire venir les dossiers de la cause PGE 24 32 et de la procédure pénale antérieure, dont les requérants disent ne pas avoir eu connaissance avant décembre 2025 (affaire MPC 14 60163), pour vérifier d'office ce qu'il en est (cf. arrêt 9F_22/2023 du 23 septembre 2024 consid. 3.2; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n. 11 ad art. 55 LTF). La question de savoir si les requérants ont établi avoir déposé leur requête en révision dans le délai de 90 jours fixé à l'art. 124 al. 1 let. d LTF peut demeurer ouverte.
L'art. 124 al. 2 LTF précise qu'après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée dans les affaires de droit public, sauf pour le motif visé à l'art. 123 al. 1 LTF. Ce délai de dix ans revêt un caractère absolu. Il ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni restitué. Il s'ensuit que la découverte ultérieure d'un motif de révision sera sans effet (cf. CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n. 10 ad art. 124 LTF). L'arrêt dont la révision est demandée est entré en force le jour de son prononcé, soit le 7 septembre 2014 (art. 61 al. 1 LTF). Les requérants affirment avoir découvert les faits nouveaux propres à en justifier la révision à la fin de l'année 2025, soit à une date où ils ne pouvaient plus faire valoir une demande de révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. La Cour de céans ne pourrait ainsi entrer en matière en vertu du texte clair de l'art. 124 al. 2 LTF que si le motif de révision de l'art. 123 al. 1 LTF était réalisé.
Or, les requérants se trompent lorsqu'ils partent du principe que la mise en prévention, respectivement l'inculpation de l'ancien Président de Vétroz et de l'ancien secrétaire communal des chefs d'appropriation illégitime, contrainte, violation des règles de l'art de construire, faux dans les titres, abus d'autorité, gestion déloyale des intérêts publics, faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et acceptation d'un avantage, constitue un indice sérieux d'infraction suffisant pour déposer une requête de révision fondée sur l'art. 123 al. 1 LTF. Si une condamnation n'est pas nécessaire, la procédure pénale doit néanmoins avoir été conduite jusqu'à son terme, sauf lorsque l'action pénale est impossible (arrêts 4A_268/2025 du 22 octobre 2025 consid. 5.1 et 4A_411/2017 du 21 février 2020 consid. 3.5 in SJ 2020 I p. 269; voir aussi, CHRISTIAN DENYS, op. cit., n. 6 ad art. 123 LTF). Les requérants ne prétendent pas que l'instruction pénale ouverte contre l'ancien Président de Vétroz et l'ancien secrétaire communal serait achevée ou qu'elle ne serait pas en mesure d'être menée à terme et d'aboutir à une décision de l'autorité pénale. Ils ne démontrent pas davantage que la procédure pénale antérieure à laquelle ils se réfèrent aurait abouti à une condamnation pénale des signataires de la décision du 9 avril 2014. Cela étant, il apparaît que l'une des conditions d'application de l'art. 123 al. 1 LTF n'est en l'état pas remplie et que la demande de révision, fondée sur ce motif, est dès lors prématurée.
2.3. Les recourants voient également un faisceau de faits nouveaux dans la présentation par les époux C.________ et D.________ de plans inexacts à la Commune de Vétroz pour pouvoir entreprendre sans autorisation ni mise à l'enquête des démolitions suivies de reconstructions. Ces faits, corroborés par les développements judiciaires ultérieurs à l'arrêt du 7 septembre 2015 dont ils sollicitent la révision, confirmeraient que le Tribunal fédéral a statué sur la base d'un état de fait tronqué. Ils n'indiquent toutefois pas quand ils ont découvert l'existence de ces plans et se sont rendus compte de leur inexactitude. Ils ne prétendent en particulier pas qu'ils en auraient également pris connaissance à la fin de l'année 2025 dans le cadre de la procédure pénale ouverte par la Procureure générale, voire qu'ils feraient l'objet de la dénonciation pénale qu'ils ont déposée le 30 novembre 2025. En tout état de cause, les considérations évoquées au considérant précédent en lien avec les art. 123 al. 1 et 124 al. 2 LTF s'appliquent aussi à ce motif de révision.
3.
La demande de révision doit ainsi être en l'état rejetée dans la mesure où elle est recevable, sans autre mesure d'instruction ni échange d'écritures (art. 127 LTF). Les requérants, qui succombent, prendront en charge les frais du présent arrêt solidairement entre eux ( art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête en révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des requérants.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des requérants, à la Commune de Vétroz, ainsi qu'au Conseil d'État et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 9 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin