Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_43/2026
Arrêt du 7 juillet 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Haag, Président,
Merz et Hänni, Juge suppléante.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Andreia Ribeiro, avocate,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.A.________,
3. D.A.________,
4. E.A.________,
tous les quatre représentés par Me Sophie Bobillier, avocate,
intimés,
Commissaire de police du canton de Genève, boulevard Carl-Vogt 17-19, 1211 Genève 8.
Objet
Mesures d'éloignement (intérêt actuel),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 2 décembre 2025
(ATA/1330/2025 - A/2146/2025-LVD).
Faits :
A.
Par décision du 16 juin 2025, le commissaire de police du canton de Genève a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de onze jours à l'encontre de A.A.________, né en 1989, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de son épouse B.________, et de contacter ou de s'approcher d'elle et de leurs trois enfants mineurs. Il était reproché à A.A.________ des faits de violences sexuelles et psychologiques à l'égard de son épouse, ainsi que de la violence envers leurs enfants.
Après avoir auditionné les parties, le Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) a, par jugement du 20 juin 2025, rejeté l'opposition formée par A.A.________ contre cette mesure. Le 27 juin 2025, le TAPI a prolongé la mesure d'éloignement de dix jours, jusqu'au 4 juillet 2025.
Statuant par arrêt du 2 décembre 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice a déclaré irrecevables les recours formulés contre les deux décisions précitées, au motif qu'il n'existait plus d'intérêt actuel aux recours.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 2 décembre 2025 et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour de justice renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Agissant en qualité d'intimée, B.________ conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Dans des écritures complémentaires, les parties persistent dans leurs conclusions.
Considérant en droit :
1.
1.1. Dirigé contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant, qui a participé à la procédure devant l'instance précédente, a un intérêt digne de protection à contester l'arrêt déclarant irrecevable son recours contre la mesure d'éloignement et sa prolongation. En effet, indépendamment de sa légitimation sur le fond, il peut faire valoir une violation de ses droits de procédure constitutive d'un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 1C_105/2026 du 19 mai 2026 consid. 1). Sous réserve d'une motivation suffisante des griefs, il convient ainsi d'entrer en matière.
1.2. Lorsque l'autorité cantonale refuse d'entrer en matière sur un recours, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 133 IV 119 consid. 6.3). En cas d'admission du recours, la cause devrait être renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle entre en matière sur le recours et statue au fond. Les nombreux griefs portant sur le fond sont ainsi irrecevables.
2.
Dans différents griefs, le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits, d'une violation de son droit d'être entendu, d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une application arbitraire de l'art. 8 de la loi cantonale sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 [LVD/GE; RS/GE F 1 30]. Seules les critiques portant sur la recevabilité des recours devant l'instance précédente seront examinées.
2.1. Aux termes de l'art. 60 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS/GE E 5 10), qui correspond à l'art. 89 al. 1 LTF, la qualité pour recourir est reconnue à toute personne particulièrement atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
L'intérêt à l'annulation de la décision attaquée suppose notamment qu'il soit actuel et pratique (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (cf. ATF 131 I 153 consid. 1.2; arrêt 1C_423/2018 du 30 juin 2023 consid. 1.1). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b) ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (ATF 127 III 41 consid. 2b; arrêt 1C_495/2021 du 5 septembre 2022 consid. 1.2 et les arrêts cités). Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêt 1C_503/2023 du 13 mars 2025 consid. 1.3.1). Il est en outre nécessaire que la décision sur le recours soit de nature à procurer au recourant l'avantage qu'il recherche, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision entreprise lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et 137 II 40 consid. 2.3). Le juge n'a pas à statuer sur un recours qui, s'il devait être admis, ne modifierait pas la situation juridique dans le sens des conceptions du plaideur (ATF 127 III 41 consid. 2b; 114 II 189 consid. 2; arrêt 1C_159/2025 du 18 juillet 2025 consid. 5.1). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir (arrêt 1C_197/2025 du 21 août 2025 consid. 1.2.1).
La jurisprudence consent une exception à l'exigence de l'intérêt pratique et actuel au recours lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 147 I 478 consid. 2.2; 146 II 335 consid. 1.3; arrêt 1C_197/2025 précité consid. 1.2.1).
2.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que la mesure d'éloignement litigieuse a été prononcée jusqu'au 4 juillet 2025 et qu'elle était terminée lorsque le recourant a saisi la Cour de justice les 21 et 28 juillet 2025. Le recourant ne disposait par conséquent plus d'un intérêt actuel digne de protection au moment du dépôt des recours (cf. arrêts 1C_548/2024 et 1C_6/2025 du 17 septembre 2025 consid. 2.3.2; 1C_37/2025 du 17 avril 2025 consid. 1.3).
Il reste à examiner si une exception à l'exigence d'un intérêt actuel pouvait être consentie. La cour cantonale a considéré que la condition d'un acte pouvant se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, n'était pas remplie. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Selon les constatations de l'arrêt querellé, chacun des époux dispose à ce jour de son propre domicile et le couple s'entend sur le fait qu'une reprise de la vie commune ne se fera pas. Dans de telles conditions, il peut effectivement être considéré qu'une situation similaire ou identique ne se reproduira pas. Les longs développements consacrés par le recourant à l'égard de l'utilisation que son épouse ferait de la procédure d'éloignement, respectivement aux propos contradictoires qu'elle aurait tenus, ne sont pas pertinents. Le caractère fondé ou non des accusations portées par l'intimée n'est pas davantage pertinent à ce stade de l'examen (cf. arrêt 1C_548/2024 précité consid. 2.3.2). La cour cantonale n'a, au demeurant, pas violé le droit d'être entendu du recourant en écartant ces griefs, respectivement en ne se prononçant pas sur certains de ceux-ci en raison de leur caractère exorbitant au litige.
La mesure d'éloignement s'étendait également aux enfants, les accusations portées à l'encontre du recourant faisant état de violences envers les enfants. Pour le recourant, une situation comparable serait susceptible de se reproduire, dès lors qu'il disposerait d'un droit de visite sur ses enfants et que son épouse lui aurait confié à plusieurs reprises les enfants lorsqu'elle partait à l'étranger. De tels faits ne ressortent toutefois pas de l'arrêt querellé et le recourant ne démontre pas dans quelle mesure l'instance précédente aurait versé dans l'arbitraire en omettant de les constater. Ses renvois à de nombreuses pièces du dossier, dont certaines consistent en des bordereaux de plusieurs pièces, ne sont pas recevables eu égard aux exigences qualifiées de motivation qui lui incombaient pour démontrer le caractère insoutenable de l'arrêt attaqué (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le recourant n'indique en particulier pas dans quelle mesure ces pièces permettraient d'établir que son épouse lui aurait "régulièrement confié la garde des enfants mineurs pour lui permettre de partir en vacances à l'étranger avec des amies". Du reste, il ne soutient de toute manière pas qu'il disposerait du droit de garde sur ses enfants, de sorte qu'un nouvel incident n'entraînerait pas une mesure d'éloignement, mais une adaptation, voire une suspension, du droit de visite du recourant (cf. art. 274 al. 2 CC; sur cette disposition, cf. par ex. arrêt 5A_642/2025 du 14 avril 2026 consid. 6.3). Dans cette mesure, il pourra, le cas échéant, être fait appel aux instances civiles par le recourant ou son épouse. En ce sens et contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, le fait que les conjoints ne font plus ménage commun est un point déterminant pour conclure que le prononcé d'une mesure d'éloignement ne risquera pas de se reproduire dans des circonstances identiques ou similaires. Pour le reste, il convient encore de constater que le recourant n'établit pas dans quelle mesure il existerait un intérêt public suffisamment important à trancher le présent litige, de sorte que cette condition n'est pas non plus remplie.
En définitive, il n'existe en l'occurrence pas de situation exceptionnelle qui permettrait de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel à recourir contre la décision litigieuse. Le prononcé d'irrecevabilité de la Cour de justice doit par conséquent être confirmé.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 66 al. 1 LTF). Ce dernier versera en outre une indemnité de dépens aux intimés, créanciers solidaires, qui ont agi par le biais d'un mandataire professionnel (cf. art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée aux intimés, créanciers solidaires, à titre de dépens, à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Commissaire de police ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lausanne, le 7 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Hausammann