Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_208/2025
Arrêt du 25 février 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix, Kneubühler, Müller et Merz.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Gaspard Genton, avocat,
recourant,
contre
1. Département de l'enseignement et de la formation professionnelle du canton de Vaud (DEF),
rue de la Barre 8, 1014 Lausanne,
2. Centre Professionnel du Nord vaudois (CPNV), rue Roger-de-Guimps 41, case postale, 1401 Yverdon-les-Bains,
intimés.
Objet
Refus d'autoriser l'organisation d'un débat politique dans l'établissement de formation,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 20 mars 2025 (GE.2024.0289).
Faits :
A.
A.________, né en 2005 et apprenti au Centre professionnel du Nord-vaudois (CPNV), s'est adressé à la direction de cet établissement au mois de septembre 2023 afin d'y organiser un "débat contradictoire" entre quatre candidat-e-s aux élections fédérales du 22 octobre 2023 (PLR, UDC, PS, Verts) ou entre des représentant-e-s de ces partis. Il désirait trouver une salle et un modérateur (qui pourrait être un journaliste afin de garantir l'objectivité) et proposait plusieurs dates pour ce débat. Le 2 octobre 2023, la directrice du CPNV rejeta la requête en se fondant sur la directive de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) et de la direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) "sur les débats portant sur des thématiques civiques dans l'enseignement obligatoire/postobligatoire et sur des débats à caractère électoral" du 31 août 2023 (ci-après: la directive), qui interdit la tenue de débats électoraux dans les écoles dans les 10 semaines précédant une élection. Par décision formelle du 11 octobre 2023, la Directrice du CPNV a maintenu sa position, précisant que l'intéressé pouvait organiser ce genre de rencontre dans d'autres locaux que ceux du CPNV, en dehors des heures d'enseignement.
A.________ a saisi le Chef du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle du canton de Vaud (DEF) qui, par décision du 20 août 2024, a rejeté le recours. Le recourant n'avait pas de droit à organiser une telle manifestation dans une école publique fréquentée, soit des locaux du patrimoine administratif. À supposer qu'un tel droit existe, la directive, qui concrétisait le principe de neutralité politique consacré par la loi et la constitution cantonale, instituait un délai de carence de 10 semaines afin de prévenir toute propagande dans le temps et le cercle scolaire. Il s'agissait d'une restriction proportionnée.
B.
Parallèlement, la directive a fait l'objet d'un recours abstrait auprès de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal vaudois, formé notamment par A.________. Par arrêt du 29 septembre 2023, la Cour constitutionnelle a déclaré le recours irrecevable, l'acte attaqué étant une directive non publiée. Par arrêt du 24 novembre 2025 (2C_660/2023), le Tribunal fédéral a confirmé ce prononcé, considérant que si la directive pouvait déployer des effets externes, la possibilité de former un recours contre des décisions d'application assurait une protection juridique suffisante.
C.
Par arrêt du 20 mars 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 20 août 2024. En tant qu'élève, le recourant se trouvait dans un rapport de droit spécial avec l'établissement, de sorte que la question litigieuse pouvait être réglée par voie d'ordonnance interne et que la direction de l'établissement disposait d'un large pouvoir d'appréciation. Si la requête du recourant n'était pas de nature à perturber la bonne marche de l'établissement, il était toutefois à craindre que les débats pré-électoraux ne recèlent un aspect de "pêche aux voix" qui justifiaient une éventuelle restriction aux libertés d'expression et de réunion. Il n'y avait pas d'atteinte à la garantie des droits politiques ou à l'art. 11 Cst., ni d'inégalité de traitement.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la CDAP du 20 mars 2025 ainsi que la décision du DEF, et de constater que le recourant est autorisé à organiser au CPNV un débat contradictoire avec des représentant-e-s de différents partis et une modération adéquate. Il demande également un constat de violation des art. 10 et 11 CEDH . Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande une dispense des frais judiciaires et de l'avance de ceux-ci.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Le CPNV conclut au rejet du recours en se référant à l'arrêt attaqué. Le DEF conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le recourant a répliqué et persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 I 174 consid. 1; 150 II 346 consid. 1.1).
1.1. La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) est en principe ouverte à l'encontre des décisions cantonales rendues en matière de droit public. Aucun motif d'exclusion ne s'applique (art. 83 LTF). En dépit des doutes émis dans l'arrêt cantonal, l'acte attaqué revêt à l'évidence le caractère d'une décision puisqu'il nie au recourant, au terme d'une requête concrète formée par celui-ci, le droit d'organiser un débat contradictoire au sein du CPNV (cf. art. 5 al. 1 let. c PA - RS 172.021; art. 3 al. 1 let. c de la loi cantonale de procédure administrative - LPA/VD, RSV 173.36).
1.2. La qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (cf. art. 89 al. 1 LTF). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (cf. ATF 150 II 409 consid. 2.2.1; 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral fait toutefois exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 149 V 49 consid. 5.1; 146 II 335 consid. 1.3.1).
En l'occurrence, la requête du recourant portait sur l'organisation d'un débat avant les élections fédérales de 2023. Ces élections étant passées, il n'existe plus d'intérêt direct au recours. Toutefois, comme le relèvent les instances précédentes, le présent litige est typiquement de ceux qui sont susceptibles de se reproduire à l'avenir, que la requête émane du recourant ou d'une autre personne. Dès lors que la question posée porte sur l'organisation d'un débat dans la période de dix semaines précédant une élection, une procédure de recours ne pourrait pratiquement jamais aboutir avant que le litige ait perdu son objet. Celui-ci porte en outre sur une question de principe (en particulier la conformité de la directive au droit supérieur) et il existe un intérêt public manifeste à sa résolution. Il y a donc lieu de reconnaître au recourant la qualité pour agir.
1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), de sorte qu'il est recevable.
2.
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il aurait demandé au CPNV d'organiser "pour lui" un débat contradictoire dans les locaux de l'établissement. En réalité, le recourant demandait la mise à disposition d'une salle afin d'y organiser "lui-même" (sous réserve de son devoir de collaboration) le débat en question, de sorte qu'il ne demandait aucune prestation de la part de l'établissement, mais une simple mise à disposition d'une salle.
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4; 139 II 404 consid. 10.1).
2.2. Les termes de la requête initiale du recourant sont rappelés au consid. B.b) de l'arrêt attaqué. Il s'agissait d'organiser un débat contradictoire entre quatre candidat-e-s aux élections fédérales du 22 octobre 2023 ou entre représentant-e-s des quatre partis en question. Il évoquait la création d'un groupe de travail et indiquait qu'il s'agirait de "trouver une salle et un modérateur (qui pourrait être un journaliste pour garantir l'objectivité) pour que l'organisation puisse se faire plus facilement". Il proposait en outre des dates pour la tenue de l'évènement. Les termes de la lettre de relance du mois d'octobre 2023 sont également repris, et il en ressort clairement que c'est le recourant lui-même qui désirait organiser le débat, et demandait à cet effet la mise à disposition d'une salle. Dans ses considérants en droit, la cour cantonale rappelle que la décision porte sur le refus d'autoriser un débat contradictoire (consid. 1 et consid. 7d). Si la cour cantonale a ensuite considéré (consid. 6a en droit) que la requête visait "la mise sur pied dans les locaux du CPNV, pour les apprentis, élèves dans le Centre, d'un débat pré-électoral", elle n'a pas pour autant nié la volonté du recourant d'organiser lui-même l'évènement. La cour cantonale en a certes déduit que la demande du recourant tendait à l'obtention d'une prestation, mais les éléments de fait invoqués par le recourant ne permettent pas de revenir sur cette appréciation, dès lors que la mise à disposition d'un local et la mise sur pied d'une médiation adéquate relèvent eux aussi d'une prestation de la part de l'établissement scolaire.
À supposer donc que la cour cantonale ait mal interprété les faits, et pour autant que l'on puisse y voir de l'arbitraire, cela n'aurait de toute façon, comme cela sera relevé ci-dessous, pas d'incidence sur l'issue de la cause. La cour cantonale a en effet expressément reconnu que la manifestation voulue par le recourant devait avoir lieu dans le cadre scolaire, pour les usagers de l'école, et que si cela impliquait l'intervention de tiers, il n'en résultait pas un usage extraordinaire du patrimoine administratif, mais au contraire un usage ordinaire pour laquelle il existe un droit.
Le grief relatif à l'établissement des faits doit dès lors être rejeté.
3.
Sur le fond, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 85 Cst./VD ainsi que des principes de hiérarchie des normes et de primauté de la constitution cantonale. Il relève que cette disposition constitutionnelle imposerait aux autorités d'assurer une formation civique adéquate au sein des établissements scolaires. La tenue d'un débat participatif irait clairement dans ce sens, de sorte que la directive serait inconstitutionnelle. Le recourant conteste la conception de la cour cantonale selon laquelle l'art. 85 Cst./VD ne ferait que conférer un mandat à l'État, sans accorder de droit aux particuliers.
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a LTF), ainsi que les droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c LTF). La notion de droits constitutionnels cantonaux, au sens de l'art. 95 let. c LTF, ne s'étend pas à n'importe quelle disposition constitutionnelle cantonale, mais vise celles qui garantissent des droits individuels aux citoyens et sont, à ce titre, directement applicables (ATF 136 I 241 consid. 2.2; sur la notion de droits constitutionnels cf. également ATF 137 I 77 consid. 1.3.1). Les dispositions de nature organisationnelle ou à caractère purement programmatique ne remplissent en principe pas ces exigences (ATF 137 I 77 consid. 1.3.1 et les références citées).
3.2. L'art. 85 Cst./VD fait partie du chapitre IV (Participation à la vie publique) du titre IV (Le Peuple) de la constitution vaudoise. Intitulé "Formation civique et commission de jeunes", il prévoit que "l'État et les communes préparent les enfants et les jeunes à la citoyenneté en assurant leur formation civique et en favorisant diverses formes d'expériences participatives" (al. 1). L'État met en place une commission de jeunes (al. 2).
La cour cantonale a considéré que cette disposition avait, à l'instar de l'art. 67 Cst. (Encouragement des enfants et des jeunes; cf. AURÉLIE GAVILLET, in Commentaire Romand, Constitution fédérale, 2021, n° 8 ad art. 67 Cst.; JUDITH WYTTENBACH, in St. Galler Kommentar, Bundesverfassung, 4ème éd. 2023, n° 3 ad art. 67 Cst.), une nature purement programmatique. Cette appréciation doit être confirmée. La disposition en question ne présente en effet pas un degré de précision suffisant pour permettre aux particuliers de s'en prévaloir directement. Elle fixe des principes généraux que les autorités doivent mettre en oeuvre, en leur laissant le choix des moyens pour y parvenir. Le recourant ne peut dès lors pas en tirer directement un droit. Il peut toutefois s'en prévaloir dans le cadre de la pesée d'intérêts (cf. ci-dessous consid. 4.2 et 4.5).
4.
Le recourant invoque ensuite les libertés de réunion et d'opinion ( art. 11 et 10 CEDH ; art. 22 et 16 Cst. ). Il relève que ces libertés peuvent être exercées dans le cadre du patrimoine administratif de l'État. En l'occurrence, l'activité prévue concernerait un usage ordinaire des locaux du CPNV, pour lequel il existerait un droit inconditionnel. L'organisation de débats politiques et d'expériences participatives seraient encouragée par l'art. 85 Cst./VD et par le Plan d'études romand. Ce droit ne pourrait être restreint qu'aux conditions posées par l'art. 36 Cst., lesquelles ne seraient pas réunies en l'occurrence. Il y aurait un intérêt public à organiser la manifestation prévue dans le centre de formation dès lors notamment qu'il conviendrait de développer l'intérêt pour la vie publique et politique et de lutter contre l'abstentionnisme, très marqué chez les jeunes adultes.
4.1. Les art. 16 Cst. et 10 CEDH garantissent la liberté d'expression et accordent à toute personne le droit de se forger librement une opinion, de l'exprimer et de la diffuser sans entrave. Cela comprend les formes les plus diverses d'expression d'opinions (ATF 143 I 147 consid. 3.1). La liberté de réunion garantie par les art. 22 Cst. et 11 CEDH comprend le droit d'organiser des réunions, d'y participer ou de s'abstenir d'y participer. Les réunions comprennent différents types de rassemblements de personnes dans le cadre d'une certaine organisation dans un but largement compris de formation ou d'expression d'opinions (ATF 151 I 257 consid. 3.1; 148 I 33 consid. 6.3; 147 I 161 consid. 4.2; 143 I 147 consid. 3.1 et les références).
Les libertés d'expression et de réunion constituent une condition essentielle à la libre formation de la volonté démocratique et à l'exercice des droits politiques, et sont un élément indispensable de tout ordre constitutionnel démocratique. Les diverses sortes de manifestations protégées par ces dispositions contribuent à la formation démocratique de l'opinion en permettant d'exprimer publiquement des préoccupations et des opinions qui sont moins présentes dans les procédures ou institutions démocratiques existantes (cf. notamment ATF 151 I 257 consid. 3.2; 148 I 19 consid. 5.2). L'exercice de ces libertés fondamentales nécessite souvent l'utilisation de biens relevant du patrimoine administratif, ce qui implique un élément de prestation de la part de l'État (cf. ATF 127 I 164 consid. 3b). Dans la mesure où l'exercice d'une liberté fondamentale implique une utilisation d'un bâtiment appartenant au patrimoine administratif qui ne dépasse pas le but général auquel il est destiné, il existe un droit inconditionnel à l'utilisation de ce bien. Les éventuelles restrictions à cet usage ne sont admissibles que si elles sont fondées sur une base légale, justifiées par un intérêt public et proportionnées (art. 36 Cst.). S'il s'agit en revanche d'une utilisation plus intensive, la jurisprudence a reconnu un droit conditionnel subjectif d'obtenir une autorisation lorsque celle-ci s'avère indispensable à l'exercice des libertés fondamentales sur le domaine public (ATF 138 I 274 consid. 2.2.2; 135 I 302 consid. 3.2; 132 I 256 consid. 3; 127 I 84 consid. 4b). Initialement applicable au domaine public, cette jurisprudence a ensuite été étendue au patrimoine administratif, reconnaissant que, sous certaines conditions, il peut exister un droit à l'autorisation d'une utilisation extraordinaire ou accessoire de celui-ci (ATF 144 I 50 consid. 6.3 et la jurisprudence citée).
En vertu de l'art. 35 al. 2 Cst., l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux également lorsqu'il statue sur l'utilisation de son patrimoine administratif. Même si elle dispose d'une certaine marge d'appréciation dans la gestion de ses immeubles, l'administration doit veiller à garantir l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire; elle est également tenue de prendre en considération le contenu idéal des libertés fondamentales en jeu (ATF 127 I 164 consid. 3b; 124 I 267 consid. 3a; 107 Ia 64 consid. 2a) et a le devoir de se comporter de manière neutre et objective (ATF 144 I 50 consid. 6.3; 140 I 201 consid. 6.4.1).
4.2. En l'occurrence, le recourant, alors étudiant au CPNV, désirait organiser un débat contradictoire entre les représentant-e-s des quatre partis politiques représentant le canton au Parlement fédéral (candidat-e-s ou non aux élections fédérales du 22 octobre 2023), dans le cadre scolaire, et à l'intention des usagers de l'école. Il s'agissait de permettre aux jeunes en formation d'avoir un contact direct avec le monde politique, et de développer le sens civique et participatif. L'évènement poursuivait ainsi un but manifeste de formation et s'inscrivait pleinement dans les objectifs de l'école tels qu'il sont notamment décrits dans la directive. La démarche du recourant correspond ainsi au but de l'art. 85 Cst./VD selon lequel l'État et les communes préparent les enfants et les jeunes à la citoyenneté en assurant leur formation civique et en favorisant diverses formes d'expériences participatives.
Le débat politique, tel que voulu par le recourant, organisé dans le cadre de l'école et encadré notamment par une médiation adéquate, apparaît ainsi comme un usage normal des locaux de l'établissement, auquel le recourant, en tant qu'élève de l'institution en cause, dispose en principe d'un droit. L'arrêt attaqué le reconnaît (consid. 10) et la directive ne va pas dans un sens différent, puisque l'interdiction qu'elle prononce ne porte que sur une période de 10 semaines précédant une échéance électorale. A contrario, le recourant est libre d'organiser de tels débats en dehors de la période en question. La seule question qui se pose en l'occurrence, est de savoir si cette restriction temporelle est justifiée par un intérêt public prépondérant, et respecte le principe de la proportionnalité.
4.3. Le principe de la proportionnalité, qui représente un principe général de l'activité de l'État (art. 5 al. 2 Cst.), de même qu'une condition d'admissibilité des restrictions aux droits fondamentaux (art. 36 al. 3 Cst.), exige que toute mesure envisagée par l'État soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), soit à favoriser ou à permettre d'approcher suffisamment la réalisation du but visé, et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, le principe de la proportionnalité suppose un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit). Le caractère raisonnable de l'atteinte doit être évalué sur la base d'une pesée globale des intérêts privés et publics (ATF 151 I 257 consid. 7.1; 147 IV 145 consid. 2.4.1; 146 I 70 consid. 6.4). Selon les paragraphes 2 des art. 10 et 11 CEDH , l'exercice des droits en question ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'art. 11 CEDH n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits notamment par les membres de l'administration de l'État.
4.4. La directive considère que des débats, même contradictoires, ne sont pas conformes à l'interdiction de toute forme de propagande politique dès lors qu'ils se tiendraient dans le cadre d'une campagne effective, en vue d'élections prévues à court terme. "Eu égard au risque de propagande politique qui pourrait en résulter, ce lien d'immédiateté entre une rhétorique politique sur des sujets de société et les suffrages individuels qui peuvent en découler apparaît contraire aux dispositions légales et réglementaires sur la neutralité de l'école et l'interdiction de la propagande politique". La cour cantonale justifie elle aussi la restriction litigieuse (interdiction durant les dix semaines précédant l'élection) par la crainte d'un processus de "pêche aux voix": les participants au débat pourraient être tentés de convaincre afin de gagner des votes, contrairement à l'interdiction de propagande consacrée dans la loi.
4.5. Selon l'art. 54 al. 2 Cst./VD, l'enseignement public est neutre politiquement et confessionnellement. Les art. 9 et 11 de la loi vaudoise sur l'enseignement obligatoire (LEO, BLV 400.02) consacrent ce principe de neutralité de l'enseignement et d'interdiction de la propagande; l'art. 7 du règlement d'application de la LEO (RLEO, BLV 400.02.1) ainsi que l'art. 63 du règlement des gymnases (RGY, BLV 412.11.1) vont dans le même sens. Le recourant soutient que ces dispositions ne concerneraient que l'enseignement proprement dit et ne permettrait pas de restreindre les droits fondamentaux des élèves. On peut toutefois envisager que l'obligation de neutralité s'applique à tout évènement organisé, comme en l'espèce, au sein de l'établissement, et dans le cadre des heures d'enseignement. D'un autre côté, les connaissances en civisme, la capacité à rechercher des sources d'information fiables, à construire une argumentation, à développer un esprit critique et à prendre part à des débats de façon constructive font partie des missions de l'école (cf. art. 5 al. 3 LEO). L'enseignement à la citoyenneté figure au plan d'études du secondaire I et II, ces thèmes pouvant être enseignés dans plusieurs disciplines de sciences humaines, notamment la géographie ou l'histoire. Le plan d'études romand (PER) consacre la citoyenneté comme objectif d'apprentissage (SHS 34 - Saisir les principales caractéristiques d'un système démocratique, notamment en préparant et en réalisant des débats démocratiques au sein de l'école). Un tel enseignement équilibré apparaît d'autant plus important au regard des risques de manipulations auxquels est soumise la population par les différents instruments disponibles sur Internet.
4.6. Comme le relève la cour cantonale, il n'apparaît pas que la requête du recourant soit de nature à perturber la bonne marche de l'établissement, ni à soulever des difficultés dans la gestion du centre de formation. La cour admet également que, dans la perspective d'élections, il paraît assez évident que de tels débats doivent avoir lieu à un moment relativement proche du scrutin. L'événement proposé par le recourant se distingue en effet d'un simple débat thématique sur des questions politiques, à distance des élections; il s'agit bien plutôt d'une expérience concrète d'un débat de personnes et d'idées en rapport avec une échéance électorale définie.
L'unique raison pour laquelle l'organisation de débats est interdite durant les dix semaines précédant une élection tient au risque de "pêche aux voix", soit de captation de suffrage. Ni la cour cantonale, ni le DEF n'explicitent toutefois clairement ce risque. La volonté de convaincre est à la base même du débat politique. Les élèves ayant atteint la majorité civique sont présumés capables, à l'instar de tout citoyen, d'assister à des débats contradictoires et de se former ainsi une opinion par eux-mêmes, sans risque particulier de captation de voix. Il en va aussi de la sensibilisation et de la motivation des élèves à l'exercice de leurs droits et devoirs civiques et de l'encouragement à participer aux élections comme élément essentiel de la démocratie, cette dernière constituant l'un des principes directeurs de l'État suisse (cf. le Préambule de la Constitution fédérale, ainsi que les buts sociaux énumérés à l'art. 41 al. 1 let. g Cst.).
Il y aurait certes un risque de propagande illicite s'il s'agissait d'un meeting où seule une partie de l'échiquier politique était représentée. En l'occurrence, le débat voulu par le recourant propose une représentation équilibrée des forces politiques, et doit être assorti d'une modération adéquate. Le risque de propagande illicite peut donc être exclu. À l'instar de toute personne bénéficiant du droit de vote, les jeunes adultes sont de toute manière soumis à l'influence de l'ensemble des médias (presse, radio, télévision, Internet) ainsi que des réseaux sociaux, et ce souvent sans contrôle et jusqu'au jour même de l'élection.
L'unique argument tiré de la "pêche aux voix" pour empêcher le débat voulu par le recourant apparaît ainsi impropre à la réalisation du but apparemment recherché, qui est d'assurer la neutralité politique au sein de l'établissement scolaire. L'atteinte aux libertés de réunion et d'expression est dès lors disproportionnée.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé, de même que la décision du 20 août 2024. Il est constaté que la décision du CPNV du 11 octobre 2023 refusant d'organiser un débat contradictoire dans le cadre du CPNV avec des représentants des différents partis politiques et une modération adéquate, viole les art. 16 et 22 Cst. , ainsi que 10 et 11 CEDH. Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires. Le canton de Vaud versera une indemnité de 4'000 fr. au recourant à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. La cause doit par ailleurs être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale. La demande d'assistance judiciaire formée par le recourant est ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Il est constaté que la décision du CPNV du 11 octobre 2023 refusant d'organiser un débat contradictoire dans le cadre du CPNV avec des représentants des différents partis politiques et une modération adéquate, viole les art. 16 et 22 Cst. , ainsi que les art. 10 et 11 CEDH .
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de dépens de 4'000 fr., est allouée au recourant, à la charge du canton de Vaud. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Kurz