Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_128/2026
Arrêt du 2 juin 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux
Haag, Président, Chaix, Kneubühler, Müller et Merz.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
1. Monique Mattenberger,
2. Thibaut Jotterand,
3. Gabrielle Falquet,
4. Sylviane Cover,
tous les quatre représentés par Me Steve Alder, avocat,
recourants,
contre
Conseil d'État du canton de Genève, Chancellerie d'État, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.
Objet
Droits politiques; élection au Conseil municipal de la commune de Vernier du 30 novembre 2025,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre constitutionnelle, du 17 février 2026 (ACST/15/2026 - A/4578/2025-ELEVOT).
Faits :
A.
Par arrêt ACST/27/2025 du 19 juin 2025, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a annulé l'élection du Conseil municipal de la commune de Vernier du 23 mars 2025 et a invité le Conseil d'État genevois à organiser une nouvelle élection dans les meilleurs délais.
Des mesures ont été mises en place par le Conseil d'État afin de renforcer l'intégrité du scrutin (campagne de communication sur le caractère personnel du vote, séances d'information pour les candidats ainsi que pour le grand public, mentions sur le matériel de vote relatives à son caractère personnel).
Le 30 novembre 2025 s'est tenue la nouvelle élection du Conseil municipal. La chancellerie du canton de Genève a décidé de ne pas procéder à la récapitulation générale des résultats et de mandater une expertise graphologique; les contrôles renforcés avaient décelé plusieurs potentielles irrégularités, qui mettaient en doute la fiabilité des résultats du scrutin.
Dans leur rapport du 12 décembre 2025, les cinq experts en graphologie ont traité l'ensemble des bulletins portant une mention manuscrite d'un nom de liste et/ou de candidats, à savoir 1'414 bulletins: aucun grand regroupement de bulletins rédigés dans un style similaire n'a été mis en évidence; plusieurs cas de petits regroupements ont été identifiés, généralement composés de deux bulletins rédigés dans un style similaire; 189 bulletins de vote ont été identifiés comme problématiques (dont 177 valables et 12 nuls), soit 2.57 % des 6'884 bulletins valables; les constats étaient les suivants:
|
Nombre de bulletins regroupés car rédigés avec une écriture similaire
|
Nombre de regroupements
|
Total des bulletins concernés
|
|
2
|
56
|
112
|
|
3
|
18
|
54
|
|
4
|
3
|
12
|
|
5
|
1
|
5
|
|
6
|
1
|
6
|
|
|
|
Total: 189 bulletins
|
Par arrêté du 17 décembre 2025, le Conseil d'État a constaté les résultats de l'élection du Conseil municipal de Vernier: liste 5 (Les Socialistes) : 10 sièges; liste 7 (MCG-Indépendants) : 7 sièges; liste 2 (Les Vert.e.s) : 5 sièges; liste 6 (UDC) : 5 sièges; liste 3 (PLR Vernier) : 4 sièges; liste 1 (LED) : 4 sièges; liste 4 (Centre-Vert'Libéraux) : 2 sièges.
Le Conseil d'État a notamment mentionné que les 177 bulletins de vote identifiés comme problématiques concernaient toutes les listes; une analyse d'impact les concernant avait été réalisée dont il ressortait qu'il n'y aurait aucun changement concernant la répartition des sièges entre les différentes listes; la composition interne des élus sur les listes MCG et Les Socialistes se verrait modifiée (une inversion entre le dernier élu et la première des "vient-ensuite" pour le MCG et deux personnes ex aequo devant être départagées par tirage au sort pour Les Socialistes pour le 10èmeet dernier siège). Il a ajouté que l'état de fait divergeait radicalement de celui du 23 mars 2025, en ce sens qu'il pouvait tout à fait être expliqué par un "vote en famille ou dans un cercle de confiance", dans la marge de tolérance admise en droit pénal, dans le cadre de l'art. 282bis CP; dans le cadre d'une juste pesée des intérêts en présence, une annulation du scrutin paraissait disproportionnée, au vu des irrégularités de faible importance constatées.
B.
Monique Mattenberger, Thibaut Jotterand, Gabrielle Falquet et Sylviane Cover (ci-après: Monique Mattenberger et consorts) notamment ont recouru contre l'arrêté du 17 décembre 2025 auprès de la Cour de justice, concluant à son annulation ainsi qu'à l'organisation d'une nouvelle élection. Par arrêt du 17 février 2026, celle-ci a rejeté le recours.
Par arrêté du 18 février 2026, le Conseil d'État a validé les résultats de l'élection au Conseil municipal de la commune de Vernier du 30 novembre 2025. Par arrêté du 19 février 2026, il a fixé au lundi 16 mars 2026 la séance d'installation des conseillères municipales et des conseillers municipaux de la commune de Vernier.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Monique Mattenberger et consorts demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 17 février 2026 en ce sens que l'arrêté du Conseil d'État du 17 décembre 2025 est annulé et que le Conseil d'État est invité à fixer une nouvelle date pour l'élection du Conseil municipal de la commune de Vernier. À titre subsidiaire, ils requièrent le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Conseil d'État conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Les recourants répliquent.
Par ordonnance du 4 mars 2026, le Président de la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles urgentes tendant à faire interdiction au Conseil administratif de la commune de Vernier de convoquer la séance d'installation du Conseil municipal et à faire interdiction à ce dernier de siéger jusqu'à droit jugé sur la requête d'octroi de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 27 mars 2026, le Président de la I re Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif, présentée par les recourants.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. Cette voie de recours permet en particulier au citoyen de contester le résultat d'une élection communale. Citoyens de la commune de Vernier, les recourants ont la qualité pour recourir (art. 89 al. 3 LTF).
Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale non susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF.
2.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir apprécié de manière arbitraire les résultats de l'expertise portant sur les bulletins de l'élection. Ils font valoir une appréciation arbitraire des faits et des preuves.
2.1. En matière d'appréciation des preuves, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle tire des conclusions insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3).
2.2. En l'espèce, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir constaté que les résultats de l'expertise permettaient de retenir que la fraude constatée lors de l'élection du mois de mars 2025 était sans commune mesure avec celle du mois de novembre 2025. Ils prétendent que "les auteurs de la fraude découverte lors de la première expertise graphologique" ont décidé de "changer de méthode afin, cette fois-ci, de demeurer sous les radars". Ils auraient souhaité que la cour cantonale ne se focalise pas sur l'expertise mais se détermine sur "l'impression d'ensemble" qui "donnait à penser que le scrutin ait pu être frauduleux".
Ce faisant, et au mépris des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, les recourants se contentent de mentionner des hypothèses et de formuler des souhaits de vérification. Ces souhaits ne démontrent pas que la Cour de justice aurait apprécié arbitrairement les faits et les preuves en se fondant sur le rapport des experts en graphologie (qui ont examiné l'ensemble des bulletins portant une mention manuscrite d'un nom de liste et/ou de candidats) pour retenir que les bulletins du scrutin de novembre 2025 ne présentaient pas les mêmes caractéristiques que ceux du scrutin de mars 2025.
Les recourants reprochent aussi à l'instance précédente d'avoir considéré que les bulletins litigieux pouvaient s'expliquer par un vote familial ou au sein d'un cercle de confiance, sans en apporter la preuve stricte. À nouveau, ils se limitent à affirmer que "rien dans le dossier ne vient confirmer cela". Cette simple assertion ne permet pas pour autant de tenir pour arbitraire le constat de la Cour de justice. En effet, les recourants n'exposent pas concrètement en quoi la cour cantonale aurait apprécié arbitrairement les faits et les preuves en se fondant sur le fait qu'il y avait 1 fois 6 bulletins faisant l'objet d'une écriture similaire, 1 fois 5 bulletins, 3 fois 4 bulletins, 18 fois 3 bulletins et 56 fois 2 bulletins.
Au vu de ce qui précède, les recourants ne font que substituer leur appréciation à celle de la cour cantonale et leur grief doit être écarté, dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Les recourants se plaignent aussi d'une violation de leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), au motif que la cour cantonale a refusé d'administrer trois moyens de preuve: l'audition de Daniele Slaviero, Samueline Lolita Lalanantenaina et Vida Amahri, la mise en oeuvre d'une expertise graphologique destinée à comparer les écritures retrouvées sur les bulletins litigieux de l'élection du 30 novembre 2025 avec celles retrouvées sur les bulletins litigieux de l'élection du mois de mars 2025 ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise statistique destinée à examiner "les taux de biffage constatés sur les listes LED et les extrêmes variations survenues entre les deux scrutins".
3.1. Le droit d'être entendu comprend aussi le droit de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). De jurisprudence constante, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3). Dans ce contexte, le recourant est soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 I 62 consid. 3).
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la chancellerie cantonale avait fait appel à des experts en écriture, auxquels elle avait transmis 1'414 bulletins de vote, représentant l'ensemble des bulletins valables ou douteux modifiés par l'apposition manuscrite d'un nom de liste et/ou de candidats, en vue d'une analyse de l'écriture; le rapport d'expertise du 12 décembre 2025 était suffisant pour trancher les questions litigieuses, en particulier celle de déterminer dans quelle mesure des groupes de bulletins avaient été remplis par la même personne; il n'y avait donc pas lieu de mettre en oeuvre un complément d'expertise portant sur la comparaison avec les écritures figurant sur les bulletins litigieux de l'élection de mars 2025, ni une expertise "statistique" des taux de biffage; cette dernière expertise ne serait par ailleurs pas pertinente, dès lors qu'une simple anomalie statistique ne pourrait conduire à l'annulation d'un scrutin.
Par ailleurs, la Cour de justice a relevé que les parties avaient eu l'occasion de s'exprimer par écrit durant la procédure, d'exposer leur point de vue et de produire les pièces qu'elles jugeaient utiles à l'appui de leurs allégués. Elle disposait d'un dossier complet et les pièces qui y figuraient suffisaient pour trancher le litige en toute connaissance de cause; par conséquent, il n'apparaissait pas non plus utile d'entendre Daniele Slaviero, Samueline Lolita Lalanantenaina et Vida Amahri, la cour cantonale estimant que ceux-ci n'étaient pas susceptibles d'apporter d'éléments pertinents susceptibles d'influer sur le sort du litige.
3.3. Face à ce raisonnement, les recourants se contentent de reprocher, de manière générale, à la cour cantonale de s'être uniquement fondée sur les résultats de l'expertise du 12 décembre 2025, sans prendre en compte "l'impression d'ensemble" pour justifier la mise en oeuvre de mesures d'instruction. Ce faisant, les recourants ne répondent pas aux arguments de la cour cantonale, notamment au fait que la comparaison avec les bulletins de mars 2025 n'est pas pertinente (le nombre maximal de groupes de bulletins semblables étant faible). Ils ne prétendent pas non plus qu'une simple anomalie statistique permettrait de conclure à l'annulation du scrutin. Quant aux trois témoins, les recourants n'exposent pas pourquoi leur audition aurait été nécessaire en lien avec des "événements pour le moins troublants".
Ils n'expliquent donc pas concrètement en quoi les auditions et les expertises sollicitées apporteraient des éléments décisifs pour trancher le litige. La cour cantonale pouvait ainsi renoncer à administrer ces preuves, dès lors que les éléments figurant au dossier lui avaient permis de former sa conviction et qu'en les appréciant de manière anticipée sans arbitraire, elle avait acquis la certitude qu'ils ne pouvaient l'amener à modifier son opinion.
Par conséquent, le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. doit être écarté dans la mesure de sa recevabilité.
4.
Sur le fond, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir considéré que les irrégularités constatées n'étaient pas suffisamment graves pour justifier l'annulation du scrutin. Ils se plaignent d'une violation de l'art. 34 Cst.
4.1. L'art. 34 al. 2 Cst. protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et leur garantit qu'aucun résultat de vote ne soit reconnu s'il ne traduit pas de façon fidèle et sûre l'expression de leur volonté. Chaque citoyen doit pouvoir se déterminer en élaborant son opinion de la façon la plus libre et complète possible et exprimer son choix en conséquence (ATF 150 I 204 consid. 7.1; 146 I 129 consid. 5.1). Il en découle le droit à une exécution régulière du scrutin ainsi que le droit à un décompte exact et précis des voix. En particulier, l'autorité chargée du dépouillement est tenue de procéder aux diverses opérations de tri du matériel de vote, de qualification des bulletins et de décompte des suffrages avec soin et conformément aux dispositions applicables (ATF 141 I 221 consid. 3.2 et les arrêts cités). L'art. 44 Cst-GE (RS 131.234) garantit les droits politiques en des termes similaires.
L'art. 34 Cst. impose une obligation de résultat, s'agissant de l'exactitude du scrutin, mais ne prescrit aucune procédure particulière s'agissant des opérations de dépouillement. Il appartient d'abord au droit cantonal de définir la nature et l'ampleur des vérifications à effectuer dans le cadre du dépouillement. Les autorités de recours ont toutefois l'obligation d'examiner soigneusement les griefs soulevés contre le résultat d'une votation, en tout cas lorsque ce résultat est très serré et que le recourant peut indiquer des éléments précis permettant de conclure à un comptage erroné des voix ou à un comportement illégal des autorités chargées d'assurer le déroulement correct de la votation (ATF 141 I 221 consid. 3.2 et les arrêts cités).
Des listes électorales doivent être considérées comme systématiquement modifiées lorsqu'elles se trouvent dans les urnes en nombre tel qu'il n'est pas possible d'admettre qu'elles ont été remplies dans une famille par un membre de cette famille ou dans un cadre analogue. Cette dernière hypothèse ne peut être admise que si un petit nombre de listes est en cause et non pas lorsqu'il s'agit d'une vingtaine de listes (ATF 103 Ia 564 consid. 4a et 4b).
4.2. Lorsque des irrégularités sont constatées avant ou peu après une votation ou une élection, celle-ci n'est annulée qu'à la double condition que la violation constatée est grave et qu'elle a pu avoir une influence sur le résultat du vote. Il y a lieu de tenir compte notamment de l'écart de voix, de la gravité des vices de procédure et de leur portée sur le vote dans son ensemble. Si la possibilité d'un résultat différent au cas où la procédure n'avait pas été viciée apparaît à ce point minime qu'elle ne puisse pas entrer sérieusement en considération, il y a lieu de renoncer à l'annulation du vote; dans le cas contraire, il faut considérer le vice comme important et annuler la votation. Lorsque la différence de voix est très nette, seules de graves irrégularités sont de nature à remettre en cause la validité du résultat du vote (ATF 145 I 207 consid. 4.1; 141 I 221 consid. 3.3 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 145 I 1 consid. 4.2).
4.3. Saisi d'un recours pour violation des droits politiques, le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit fédéral et du droit constitutionnel cantonal, ainsi que des dispositions de rang inférieur qui sont étroitement liées au droit de vote ou en précisent le contenu et l'étendue (art. 95 let. d LTF). Il n'examine en revanche que sous l'angle de l'arbitraire l'interprétation des règles de procédure ou d'organisation qui ne touchent pas au contenu même des droits politiques (ATF 150 I 204 consid. 6.2) ainsi que la constatation des faits (ATF 149 I 291 consid. 3.1).
Lorsque le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal uniquement sous l'angle de l'arbitraire, il ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible. En outre, pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 148 II 465 consid. 8.1).
4.4. En droit genevois, pour les élections avec bulletins des partis, associations ou groupements, le vote ne peut être exercé que par l'utilisation d'un bulletin de parti éventuellement modifié par des inscriptions uniquement manuscrites ou d'un bulletin officiel rempli à la main (art. 56 let. b de la loi genevoise sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 [LEDP; rsGE A 5 05]). Le vote par procuration est interdit (art. 63 LEDP). L'électeur choisissant d'exprimer son suffrage par correspondance doit signer sa carte de vote et inscrire sa date de naissance complète puis l'expédier au service des votations et élections accompagnée de son enveloppe de vote fermée contenant le ou les bulletins (art. 21 al. 1 du règlement d'application de la loi sur l'exercice des droits politiques du 12 décembre 1994 [REDP; rsGE A 5 05.01]). La notion de vote personnel est renforcée par l'art. 20 REDP, selon lequel les pouvoirs publics expédient à chaque électeur une carte de vote (al. 1), nul ne pouvant exercer son droit de vote s'il n'est pas titulaire de ladite carte (al. 2). Enfin, l'art. 23 REDP réserve aux électeurs incapables d'exercer seuls le droit de vote en raison d'une infirmité la faculté de requérir l'aide d'une personne de leur choix pour exercer leurs droits politiques.
Les bulletins sont nuls s'ils n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur (art. 64 al. 1 let. c LEDP). Si une irrégularité viciant le résultat général d'une opération électorale est constatée et reconnue fondée par le Conseil d'État, celui-ci ordonne qu'il soit procédé à un nouveau scrutin dans le ou les arrondissements électoraux intéressés (art. 75 LEDP).
4.5. En l'espèce, il y a lieu d'examiner si le fait que 189 bulletins ont été écrits par 79 mains différentes selon le rapport d'expertise du 12 décembre 2025 doit être considéré comme suffisamment grave pour conduire à l'annulation du scrutin.
Comme l'a relevé l'instance précédente, il faut d'abord souligner que ce procédé est problématique au regard du principe du vote personnel car le vote par procuration est interdit (art. 63 LEDP). Le fait de remplir les bulletins d'autres citoyens constitue en outre une atteinte à la liberté de vote. Pour qualifier l'ampleur de cette atteinte dans le contexte de l'élection du conseil municipal de novembre 2025, il y a lieu d'analyser le nombre de bulletins qui auraient été remplis par une même personne: selon l'expertise, 56 personnes auraient rempli 2 bulletins, 18 personnes en auraient rempli 3, 3 personnes 4, une personne 5 et une autre personne 6. Ainsi, la majorité des cas constatés concerne des personnes ayant rempli deux bulletins et aucune main n'aurait rempli plus de six bulletins.
À l'instar de la Cour de justice et du Conseil d'État, cet état de fait peut s'expliquer par un vote en famille ou dans un cercle de confiance; les bulletins en cause se trouvaient dans les urnes en nombre tel qu'il est possible d'admettre qu'ils ont été remplis par un membre de la famille ou par une personne de confiance qui aide l'électeur à remplir son bulletin. Le cas se distingue en cela de celui des électeurs ayant remis leur carte de vote à un tiers, sans savoir à qui leur suffrage irait. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de considérer que les résultats de l'élection ne reflètent pas l'expression fidèle et sûre de la volonté des citoyens, ni que la confiance que ceux-ci doivent pouvoir placer dans le système électoral genevois a été compromise. Ce comportement entre d'ailleurs dans la marge de tolérance admise en droit pénal, le législateur ayant renoncé à sanctionner celui qui remplit un bulletin isolé dans le cercle familial (ATF 138 IV 70 consid. 1.1.2 et 1.4; arrêt 6B_247/2017 du 21 mars 2018 consid. 2.2; voir également DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., 2017, n° 5 ad art. 282bis CP).
Par ailleurs, la cour cantonale a mentionné que ces irrégularités se distinguaient de celles constatées lors de l'élection de mars 2025 lors de laquelle une personne aurait rempli 80 bulletins, une autre 49, une autre 39, une autre 38, une autre 26, une autre 15, une autre 9 et deux personnes auraient rempli 11 bulletins chacune (arrêt ACST/27/2025 de la Cour de justice du 19 juin 2025). Le nombre de bulletins regroupés en raison de similitudes variait alors de 9 à 80, ce qui avait été qualifié d'important, alors qu'en l'espèce le rapport d'expertise n'avait mis en évidence aucun grand regroupement de bulletins rédigés dans un style similaire; au contraire, chaque style d'écriture n'était apparu que dans un petit nombre de bulletins de vote. La comparaison avec le scrutin de mars 2025 est compréhensible mais n'est pas déterminante.
Pour évaluer la gravité de la violation, il y a surtout lieu de prendre en compte son impact sur le résultat de l'élection. Selon le procès-verbal du 16 décembre 2025 du Conseil d'État, les bulletins examinés par l'expertise n'impliquent aucun changement concernant la répartition des sièges entre les différentes listes. Il y aurait en revanche un impact dans le classement des élus de la liste MCG (une inversion entre le dernier élu et la première des "vient-ensuite") et dans celui des élus de la liste 5 (deux candidats ex aequo devant être départagés par tirage au sort pour le 10èmeet dernier siège). Il faut cependant souligner que l'analyse d'impact réalisée ne démontre pas que des candidats en particulier auraient été avantagés, comme cela avait été le cas lors de l'élection de mars 2025; toutes les listes sont au contraire concernées par les bulletins de vote identifiés par l'expertise en écriture; sous cet angle aussi, l'hypothèse d'une fraude organisée et destinée à favoriser un ou plusieurs candidats en particulier apparaît peu plausible.
Il découle de ce qui précède que les irrégularités constatées ne sont pas suffisamment graves pour justifier une annulation de l'élection litigieuse. Cela se justifie aussi par le fait qu'il s'agit d'une élection selon le système proportionnel, où les sièges sont d'abord répartis entre les différentes listes proportionnellement au nombre de voix obtenues.
4.6. Les recourants ne parviennent pas à mettre en cause ce raisonnement. Pour autant qu'on les comprenne, ils soutiennent que l'arrêt 1C_123/2008 du 29 mai 2008 (consid. 4.4) - qui a confirmé l'annulation d'une élection complémentaire au Conseil administratif de Vernier en 2008 - imposerait, pour constater une fraude, de se fonder sur "l'impression d'ensemble qui se dégage des conditions dans lequel [
recte : lesquelles] le scrutin potentiellement litigieux s'est déroulé". Ils ne peuvent cependant rien tirer de tel de cet arrêt duquel il ressort uniquement que l'ensemble des irrégularités constatées (dans cette cause: la collecte illicite de matériel de vote au domicile d'électeurs dupés, la tentative de collecte de matériel de vote auprès des concierges, l'influence d'électeurs étrangers, l'affichage abusif dans des immeubles ou les demandes de duplicata irrégulières) suffisait à rendre plausible une influence sur le résultat du scrutin. L'affaire de 2008 se distingue par ailleurs à différents titres de celle de 2025. Dans la cause 1C_123/2008, il y avait une inculpation par le juge d'instruction de fraude électorale (art. 282 CP) et de captation de suffrage (art. 282bis CP); il s'agissait d'une élection complémentaire au système majoritaire d'un seul candidat; enfin, aucune expertise graphologique de l'ensemble des bulletins litigieux n'avait été mise en oeuvre, les irrégularités ayant été déterminées par pointage. Les recourants ne peuvent ainsi rien déduire du fait que dans la cause de 2008 seules 11 cartes de vote remplies par la même personne avaient été mises au jour. De plus, les irrégularités constatées en l'espèce ne portent pas sur les cartes de vote mais sur les bulletins de vote dont le nombre du plus grand groupe présentant une écriture similaire ne dépasse pas les 6 bulletins.
Les recourants reprochent encore à la cour cantonale de s'être référée à la marge de tolérance admise en droit pénal. Ils prétendent que dans le cadre du contentieux électoral soit une fraude est constatée, soit elle ne l'est pas. Ils perdent cependant de vue que dans un contentieux électoral, l'irrégularité doit non seulement être qualifiée de grave mais elle doit aussi avoir pu exercer une influence sur le résultat du scrutin pour qu'une votation ou élection puisse être annulée (ATF 145 I 207 consid. 4.1). Ce grief doit être écarté dans la faible mesure de sa recevabilité.
Pour le reste, les recourants insistent sur l'"impression d'ensemble" et font valoir des hypothèses et des faits nouveaux (le fait que deux candidates PS auraient été approchées par un candidat LED qui leur aurait proposé de les "pousser" lors du scrutin du 30 novembre 2025; plusieurs électeurs se seraient plaints que leur bulletin de vote était parvenu au Service cantonal des votations et élections alors même qu'ils n'avaient pas voté; des membres de la liste LED auraient mené un porte-à-porte très agressif; certains habitants se seraient plaints de ce que des affiches auraient été apposées sur toutes les portes de leur immeuble). Ces hypothèses et ces faits ne ressortent cependant pas de l'arrêt attaqué, sans que l'on trouve trace d'un quelconque grief de constatation manifestement inexacte des faits motivé à satisfaction (art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF). Il ne peut en être tenu compte.
4.7. Il résulte des considérants précédents que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 34 Cst. en jugeant que le seuil de gravité requis par la jurisprudence pour emporter l'annulation du scrutin n'était pas atteint. Mal fondé, le grief doit être écarté.
5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les recourants, qui succombent, supportent les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Conseil d'État, à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre constitutionnelle) ainsi qu'au Conseil administratif de la commune de Vernier.
Lausanne, le 2 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
La Greffière : Tornay Schaller